Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) aux guichets sociaux (2011.0180)

Protection des données

Avis du PPDT 2011.0180 publié le 3 juillet 2015

Les entités sont en droit de communiquer les données nécessaires aux services sociaux (JU) / guichets sociaux (NE).

L'article 25 CPDT-JUNE permet aux autorités de communiquer les données si la loi le prévoit ou qui sont nécessaires pour l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie dans une loi.

En l'espèce, les articles 9 de la loi sur l'action sociale (RSJU 850.1) et 32 LASoc (RSN 831.0) mentionnent que le demandeur de prestations sociales doit donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile, faute de quoi elle doit refuser d'intervenir.

Quant aux articles 66 loi sur l'action sociale (RSJU 850.1) et 33 LASoc (RSN 831.0), ils précisent que les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires.

Par conséquent, les entités sont parfaitement en droit de communiquer sur demande les informations nécessaires pour aider les services / guichets sociaux. Il n'appartient pas aux entités de vérifier si le service / guichet qui la sollicite a obtenu l'accord ou non du demandeur, puisque la loi dit que sans accord le service ne doit pas intervenir, donc ne pas solliciter les entités.

En revanche, il appartient aux entités de limiter la communication aux seules données nécessaires.

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