Prises de vue de policiers (Copwatching) (2015.0952)
Est-il possible de filmer ou photographier des policiers en exercice ?
Avis du PPDT du 9 avril 2015 (Reprise de l'avis du Préposé valaisan à la protection des données et à la transparence avec l'adapation des bases légales cantonales)
Préambule
* Avec le développement des smartphones (ex : iPhones), devices (ex : iPad), et autres appareils de prise de vue en tous genres, les agents de Police sont de plus en plus fréquemment filmés lors de l’exercice de leur fonction et ces réalisations postées sur le Net. Ce phénomène se nomme « copwatch » ou « copwatching ».
Le copwatch peut être défini comme « le fait pour des citoyens ordinaires d’observer publiquement et de documenter l’activité de la police. Concrètement, il s’agit de suivre, de regarder et le plus souvent de filmer des policiers dans leurs interventions. De nombreux motifs sont invoqués pour justifier le fréquent usage de cette activité [1]: empêcher les violences policières et les abus d’autorité ; obliger les policiers à rendre aux citoyens des comptes sur leur travail ; jauger l’efficacité des politiques de sécurité au niveau local ; inciter la population à revendiquer son droit de regard sur la police. Certains groupes considèrent cette pratique comme un mode de résistance et de contestation face à l’établissement politique et social » [2].
Il existe également des personnes (dénommées copwatchers) qui en ont fait une activité quasi professionnelle avec création de sites web en vue de la publication de différentes vidéos, de photographies, de témoignages, etc. [3]. Ces sites ont généré plusieurs jurisprudences, en France notamment [4].
La problématique du copwatching réside principalement dans le respect du droit à la personnalité et à l’image des agents de police, lorsqu’ils sont filmés dans l’exercice de leur fonction publique, sur le domaine public ou dans un lieu privé [5].
Du point de vue du droit de la personnalité (art. 28 ss CC)
En premier lieu, l’art. 28 Code Civil (CC, RS 210) protège toute personne contre toute atteinte illicite à sa personnalité, y compris donc les agents de police. L’« atteinte » au sens de la loi est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la personnalité d’autrui en violation des droits qui la protègent [6]. Les biens de la personnalité qui intéressent plus particulièrement les médias sont l’honneur, la vie privée (dont on distingue les trois sphères : intime, privée et publique), l’image, la voix, le nom, le sentiment de piété et la liberté.
Dans le cadre de cette recherche, les biens de la personnalité qui importent principalement sont le droit au respect de la vie privée des policiers dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que leur droit à l’image lors d’intervention sur le domaine public et dans des lieux privés. S’agissant de cette dernière hypothèse, il convient d’opérer un distinguo entre deux cas distincts : 1/ l’auteur de la prise de vue est le prévenu 2/ l’auteur de la prise de vue est un tiers non impliqué dans la procédure. Cela impacte le résultat de l’analyse, car il incombe également à la police de préserver les droits du prévenu et de son entourage et d’interdire toute prise de vue (de son intérieur par exemple). Lors d’affaire présentant un caractère d’actualité et intéressant l’opinion publique, il existe à l’évidence un risque accru de prise de vue et de photographies opérées par des tiers.
Au vu de l’art. 28 CC, chacun a droit au respect de sa propre image dont font partie : le droit à ne pas être photographié contre sa volonté, à ne pas être caricaturé, et à ne pas être représenté par des acteurs. C’est donc l’image reconnaissable par tout un chacun qui est ainsi protégée [7].
Concernant les prises de photos, le seul fait de photographier une personne sans son consentement ou sans intérêt public prépondérant est illicite. De même, on peut rapprocher le fait de prendre une photo à celui de filmer une personne qui porte d’ailleurs une atteinte supérieure au droit à l’image de tout individu. La loi vise la protection de l’image prise, soit le risque de diffusion, de conservation et de reproduction de celle-ci. L’atteinte peut provenir de la prise de vue par un appareil photographique, une caméra, un téléphone mobile ou appareil incluant de tels dispositifs [8]. C’est notamment le cas, en l’espèce, lorsque des individus filment des agents de police en pleine intervention.
Cependant, la protection de la vie privée de chaque individu est différenciée selon la sphère personnelle qu’elle touche. On distingue trois sphères : intime, privée et publique. En l’espèce, c’est la sphère publique et la sphère privée de chaque individu qui nous intéresse in casu, étant donné que notre recherche porte sur les interventions policières sur le domaine public ou dans un lieu privé. Ainsi qu’il a été relevé précédemment (cf. § II/7) un distinguo, doit être opéré entre une prise d’image effectuée par un tiers de celle effectuée par l’individu arrêté. Tant qu’aucune condamnation pénale au sens strict du terme n’est intervenue, les informations relèvent de la sphère privée de l’individu.
La sphère publique se rapporte à tous les événements accessibles à la connaissance de quiconque et pouvant être divulgués sans autorisation, étant donné qu’ils se produisent en public ou parce que l’individu leur donne une certaine publicité [9]. En principe, la sphère publique n’est pas protégée par l’art. 28 CC. De même, selon le Tribunal fédéral, les faits de la vie publique peuvent être « connus de chacun et divulgués sans autorisation » [10]. C’est pourquoi les faits relevant de la vie publique paraissent échapper à l’application de l’art. 179quater du Code pénal (CP, RS 311.0) (cf. également ci-après § II/17). Aussi, au vu de l’art. 13 al. 3 de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1), « il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement à leur traitement [11] ». Ainsi, la loi admet un intérêt public comme motif justificatif lorsque la photo se rapporte aux actes de personnes se rattachant à leur vie publique [12]. Il n’apparaît donc pas possible sur cette base de fonder une action pour violation des droits de la personnalité des agents dans l’exercice de leurs fonctions.
La situation semble identique lors d’une intervention dans un lieu privé, dès lors que cette intervention a lieu à la connaissance des personnes présentes, la police étant clairement identifiée tant par l’uniforme, que les véhicules. Il convient toutefois de préciser, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l’homme a relativisé la notion de personnage public ayant une fonction officielle [13], ce qui permet de penser que hormis pour apprécier le travail des agents, leurs aptitudes et leur dignité, il pourrait subsister une part résiduelle de sphère privée. Au surplus, les victimes et les auteurs pouvant revendiquer certains droits ainsi qu’il a été exposé, une protection indirecte des agents en exercice pourrait également en résulter.
Concernant les agents des forces de l’ordre, il faut également considérer leur statut d’agent public exerçant une fonction publique. Un policier en intervention ne peut pas être considéré comme un individu quelconque : « c’est un « représentant » de la force publique, un « membre » des forces de l’ordre, un « fonctionnaire » de police, un « agent » de l’Etat » [14]. Ajoutons qu’en Valais, sous réserve de dispositions spéciales, selon l’art. 26 de l’Ordonnance de la loi sur la police cantonale [15] et l’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur le personnel de l’État du Valais, la législation fixant le statut des fonctionnaires et employés de l’État du Valais s’applique au corps de la police cantonale.
Dès lors, ce statut élargit leur sphère publique, ainsi que leur obligation d’accepter de manière plus large le fait d’être vu, photographié et filmé sur le domaine public, lorsqu’ils exercent une tâche d’intérêt public. De même, ce statut rend licite une atteinte plus importante à leur personnalité dans leur sphère publique, que celle que tout un chacun devrait accepter.
Aussi, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, l’atteinte n’est plus illicite, lorsqu’elle est justifiée par un des motifs prévus par la loi ou lorsqu’elle est justifiée par un intérêt public prépondérant. L’intérêt de chacun à protéger son droit à l’image et à la vie privée doit donc être mis en balance avec l’intérêt public à être informé par la presse sur une affaire traitée d’une manière inadmissible [16]. C’est cet intérêt public que défendent les médias, en informant le public sur des faits d’intérêt public, et le stimulant dans ses jugements par la confrontation d’opinions diverses [17]. Le droit fondamental à l’information de l’art. 16 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101) corrobore cela en protégeant le droit de tout individu à recevoir « librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser ».
En ce qui concerne les agents de police, cet intérêt public est de surcroît appuyé par le fait que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance elle-même, aurait encore une profonde inquiétude face aux allégations émanant de sources variées et sérieuses selon lesquelles il existe encore des cas de comportements abusifs de la police à l’encontre de non-ressortissants, de demandeurs, de demandeurs d’asile, de noirs et autres groupes minoritaires [18]. De même, le rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des personnes ou traitements inhumains ou dégradants [19] (CPT) corrobore ceci en affirmant que certaines informations recueillies laissent penser que le phénomène des violences policières observées par le CPT dans le passé en Suisse reste d’actualité. Dès lors, on comprend aisément l’intérêt public important en faveur du copwatching qui vise une meilleure protection des individus contre les comportements abusifs des agents de police.
Du point de vue du droit pénal (art. 179bis, 179ter et 305 CP) et du droit de procédure pénale (article 74 al. 4 CPP)
Il va de soi que la prise d’image ne doit pas entraver les agents de police dans l’exercice de leur tâche publique. Dans ce cas, l’art. 305 du code pénal s’appliquera lorsqu’un individu par le fait de photographier et de distraire les agents de police en intervention au moyen d’un appareil de prise de vue, aura soustrait ou permis à une personne de se soustraire à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 du Code pénal. L’acte de soustraction réprimé par l’art. 305 du CP consiste en tout acte ou omission qui empêche la personne d’être poursuivie ou d’exécuter sa peine ou la mesure à laquelle elle est soumise. La notion de soustraction est donc réalisée, notamment lorsqu’une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu’une arrestation est retardée par l’action du fauteur [20]. Concernant l’élément constitutif subjectif de cette infraction, la conscience et volonté de l’auteur doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, toutefois le dol éventuel suffit. Ainsi, cet art. 305 CP impose une certaine limite à tout individu qui tenterait de filmer des agents publics en intervention et les empêcherait, par exemple, de procéder à l’arrestation d’un délinquant. [21].
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 179quater du Code pénal ne peut trouver application en l’espèce (confer II/10). Est en revanche envisageable l’application des articles 179bis (écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes) [22] et 179ter (enregistrement non autorisé de conversations) [23] du Code pénal en cas de réalisation d’images, par exemple dans le cas où non pas une photo serait prise, mais une vidéo contenant une conversation entre les policiers ou des policiers et le présumé coupable serait réalisée. Il n’existe toutefois aucune jurisprudence topique à ce jour, à notre connaissance [24].
L’article 74 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [25] pourrait également trouver application, lorsqu’une personne est victime. Voici le libellé de la disposition légale :
Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a. la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b. la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
Selon la doctrine [26], la violation de cette interdiction permettrait à la victime d’engager une action civile au sens des articles 28 et suivants du Code civil, ce qui est évidemment insatisfaisant.
Du point de vue du droit public cantonal et communal
À ce jour, plusieurs cantons dont notamment Genève [27], Vaud [28], Berne [29] et Zurich ont déjà légiféré sur le sujet permettant à la police d’éloigner une personne d’un lieu ou d’un périmètre déterminé à certaines conditions. Voici une clause dont le libellé est intéressant (issue de l’article 69 bis al. 1 let. c du Règlement général de la police de la commune de Lausanne précité) :
La police peut immédiatement éloigner une personne et lui signifier verbalement une mesure d’éloignement lui interdisant l’accès de parties du domaine public ou de lieux accessibles au public, pour une durée de 24 heures au maximum, si elle gêne les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l’ordre publics, en particulier les interventions des forces de police, des services de défense contre l’incendie ou des services de sauvetage.
Le Tribunal fédéral a d’ailleurs dû se positionner sur le problème dans un recours contre la loi cantonale genevoise sur la police [30]. Il jugea que de telles mesures d’empêchement ou d’éloignement sont aptes à atteindre le but d’intérêt public visé et ne violent ainsi pas les droits de la personnalité des individus [31]. Ceci permet, dans un même temps, aux policiers d’éviter de se faire photographier et filmer lors d’interventions.
Selon l'article 56 de la Loi jurassienne sur le personnel (RSJU 173.11), l'Etat assure la protection de la personnalité de ses employés. Cette disposition s’appliquant aux membres de la police cantonale, il est dès lors du devoir des autorités jurassiennes de légiférer sur ce point afin de garantir une meilleure protection des agents de police lors d’interventions.
La législation neuchâteloise ne connaît pas de disposition similaire, il n'empêche que les règles de protection des employés contenues dans la loi fédérale sur le travail sont applicables et imposent le même devoir aux autorités neuchâteloises.
Ceci peut être rendu possible en légiférant sur une meilleure protection des agents de police, qui consisterait à l’agrandissement du périmètre de sécurité, ainsi qu’à l’ajout de mesures d’éloignement lorsque certaines conditions sont remplies, comme l’ont fait Genève et Lausanne notamment.
Du point de vue du droit fédéral et cantonal de la protection des données
Le fait, pour un tiers privé (cf. article 2 al. 1 LPD), [32] de collecter des données récoltées par le biais d’un dispositif de prise de photographies, d’images ou de sons pourrait s’avérer constitutif d’une violation de l'art. 34 al. 1 et al. 2 LPD (RS 235.1). L’art. 34 al. 1 lit. b LPD sanctionne les personnes privées qui, intentionnellement, omettent d’informer la personne concernée conformément à l’art. 14 al. 1 LPD, lequel prévoit que le maître du fichier a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers, et qui omettent d’indiquer à la personne concernée l'identité du maître du fichier, les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ainsi que les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée. L’art. 34 al. 2 LPD réprime quant à lui une absence de déclaration de fichiers et renvoie à l’article 11 LPD qui prévoit à son alinéa 3 que les personnes privées qui traitent régulièrement des données sensibles ou des profils de la personnalité ou communiquent des données personnelles à des tiers sont tenues de déclarer leurs fichiers si a) le traitement de ces données n’est soumis à aucune obligation légale et que b) les personnes concernées n’en ont pas connaissance. En l’occurrence, les données personnelles qui portent sur l’appartenance à une race sont qualifiées de sensibles (art. 3 let. c chiffre 2 LPD). Le fait de réaliser des images ou des photographies pourrait donc tomber sous le coup des dispositions pénales de la LPD, cela sans même qu’elles ne soient diffusées. Il s’agirait toutefois de déposer une plainte formelle et individuelle.
Les agents pourraient également signifier leur désaccord, mais sans base légale formelle permettant le prononcé de mesures d’éloignement, la sanction ne serait que postérieure aux faits. La mesure préconisée prioritairement est donc celle consistant à adopter une norme topique et à l’intégrer dans la loi sur la police.
Pourrait également se produire le cas où un policier est filmé par d’autres policiers, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Le cas échéant, la police neuchâteloise devra respecter les articles 102 ss LPol (RSN 561.1), ainsi que les principes généraux de la CPDT-JUNE. Quant à la police jurassienne, elle doit attendre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police et devra respecter les mêmes principes.
Conclusions et propositions
En l’état actuel du droit fédéral et cantonal, il paraît complexe et problématique de parvenir à limiter le copwatching, respectivement de limiter l’usage des technologies avancées permettant de réaliser des prises de sons et d’images lors d’interventions des agents de police. Cet avis est corroboré par le fait que lorsque des procédures sont possibles, il incombera aux agents, dans la majeure partie des cas, d’agir en leur nom personnel, ce qui génèrera de facto une perte de temps et d’énergie, sans compter la difficulté de susciter une pratique judiciaire uniforme. Il est donc préférable pour des motifs tant pratiques que juridiques de privilégier la voie permettant d’empêcher l’usage.
Une disposition légale pourrait être introduite dans les lois cantonales sur la police, disposition permettant, entre autres (en sus des mesures d’éloignement à prononcer pour d’autres motifs) de restreindre de manière efficace l’utilisation des technologies avancées et de permettre ainsi aux interventions de se dérouler sereinement. Voici le libellé qui pourrait être proposé aux fins d’atteindre cet objectif [33] :
La police peut immédiatement éloigner une personne et lui signifier verbalement une mesure d’éloignement lui interdisant l’accès de parties du domaine public ou de lieux accessibles au public, pour une durée de 24 heures au maximum, si elle gêne les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l’ordre publics, en particulier les interventions des forces de police, des services de défense contre l’incendie ou des services de sauvetage.
Est notamment considéré comme gênant le fait de filmer, de photographier ou d’effectuer des prises de son lors de l’intervention, respectivement de diffuser ces informations de quelque manière et sur quelque support que ce soit.
Pour éviter de devoir signifier à chaque personne présente une interdiction, il serait préférable de disposer des signaux d’avertissement comportant la mention stylisée expresse de l’interdiction de filmer et la référence à la disposition légale cantonale.
Exemple :
Interdiction de filmer, de photographier et d’effectuer des prises de sons (cf. article X de la loi cantonale sur la police).
Par anticipation, il paraît opportun d’inscrire dans les lois cantonales sur la police que cette dernière est autorisée à interdire l’utilisation d’appareils ou de dispositifs permettant de filmer, de photographier ou d’enregistrer dans ses locaux et annexes, de même que dans les lieux où elle exerce l’activité prévue par la loi cantonale sur la police (notamment en cas de manifestation sportive comme un match de football). Avec l’arrivée de dispositifs tels que les Google Glass [34], il paraît opportun en application du principe de prévention de disposer de la base légale idoine pour restreindre ou interdire un accès à des lieux par nature sensibles à des personnes qui pourraient être animées de mauvaises intentions.
[1] L’origine du copwatching militant est difficile à établir. Le concept actuel apparaît cependant durant les années 1990 avec la naissance aux États-Unis de réseaux locaux de surveillance de la police, caractérisés par la revendication du terme « Cop Watch », la publication de bulletins d’information (copwatch report) et l’organisation de sessions d’entraînement pour les bénévoles. Par l’utilisation du suffixe anglais d’action, j’établis une distinction entre le geste de filmer la police (copwatching) qui est mon objet de recherche ; et le réseau organisé d’activistes nord-américains (copwatch). Meyer Michaël, « Copwatching et perception publique de la police. L’intervention policière comme performance sous surveillance. », in : ethnographiques.org, Numéro 21 – novembre 2010 [en ligne] consulté le 15 juillet 2014.
[2] MEYER Michaël, « Copwatching et perception publique de la police. L’intervention policière comme performance sous surveillance. », in : ethnographiques.org, Numéro 21 – novembre 2010 [en ligne], consulté le 15 juillet 2014
[3] Cf. notamment: http://www.berkeleycopwatch.org
[4] Il s’agit des jurisprudences du Tribunal de Grande Instance de Paris des 14 octobre 2011 et 10 février 2012 (CopWatch1 FAI Free, Orange, Bouyges, SFR, Numericable, Darty et CopWatch2 dont les parties à la cause sont identiques) disponibles à cette adresse: http://toutelajurisprudencelcen.over-blog.com/tag/copwatch/
[5] À titre exemplatif, il est possible d’évoquer le fait qu’une personne qui ferait l’objet d’une arrestation à son domicile décide de la filmer intégralement l'intervention, respectivement qu’une tierce personne présente agisse ainsi.
[6] TERCIER Pierre, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1985, N. 550; ATF 120 II 369, JdT 1997 I 314 (rés.), consid. 2.
[7] BARRELET Denis / WERLY Stéphane, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, N. 1495 ss..
[8] ATF 117 IV 31, JdT 1992 IV 128 (rés.), consid. 2 b); Petit Commentaire du Code Pénal, DUPUIS / GELLER / MONNIER et al., Bâle 2012, art. 179 quarter N. 10.
[9] BARRELET Denis / WERLY Stéphane, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, N. 1509; STEINAUER Paul Henri /FOUNTOULAKIS Christiana, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, N. 537; JEANDIN Nicolas, CoRo, Bâle 2010, art. 28 N. 42.
[10] ATF 97 II 97, JdT 1972 I 242/245 [trad.], consid. 3.
[11] Confer pour l’analyse à l’aune du droit fédéral de la protection des données § V/25 ss.
[12] BARRELET Denis / WERLY Stéphane, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, N. 1552 ss; ATF 110 II 419, JdT 1985 I 203[trad.], consid. 3.
[13] Cour eur. D.H. von Hannover, du 24 juin 2004, § 62, 75 et 76.
[14] MARESCA Sylvain, Des individus sous l’uniforme. La question du droit à l’image des policiers. ; in Médiatiser la Police. Policer les médias., MEYER Michaël (dir.), Lausanne 2012, p. 145.
[15] Ordonnance du 1er octobre 1986 de la loi sur la police cantonale, (RS/VS. 550.100).
[16] ATF 126 III 209, JdT 2000 I 302 [trad.], consid. 3 a).
[17] BARRELET Denis / WERLY Stéphane, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, N. 1552 ss.
[18] Quatrième rapport sur la Suisse de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, voir aussi arrêt CJCE du 24 septembre 2013. Dembele c. Suisse, 74010/11, pp. 12 ss.
[19] Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou de traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011.
[20] ATF 129 IV 138, JdT 2005 IV 71 [trad.], consid. 2.1.
[21] Petit Commentaire du Code pénal, DUPUIS / GELLER / MONNIER et al., Bâle 2012, art. 305 N. 16 et 27.
[22] Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
[23] Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part,
celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
[24] Lors d’une recherche opérée le 15 août 2014 au moyen des termes « copwatch » et/ou « copwatching » dans la base de données swisslex.ch, aucun résultat n’a pu être obtenu.
[25] Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (=CPP ; RS 312.0).
[26] Barrelet Denis / Werly Stéphane, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, N. 1467 ss.
[27] Loi cantonale du 26 octobre 1957 du canton de Genève sur la police (= LPol; RSG F 1 05), Art. 22A et 22 B.
[28] Concernant le canton de Vaud, ces dispositions sont prises au niveau communal. Notamment, par exemple, l’art. 69 bis al. 1 lit. c) du Règlement général de la police de la commune de Lausanne du 27 janvier 2001.
[29] Loi cantonale du 8 juin 1997 du canton de Berne sur la police (= LPol; RSB 551.1), art. 29.
[30] Loi cantonale du 26 octobre 1957 du canton de Genève sur la police (= LPol; RSG F 1 05).
[31] Arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2009, Ire Cour de droit public.
[32] Cf. la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (=LPD; RS 235.1).
[33] Étant précisé que le le Préposé valaisan s’est limité à établir une clause topique aux technologies avancées et que les autres motifs des mesures d’éloignement n’ont pas été intégrés.
[34] Pour l’utilisation des Google Glass par la police, cf. http://www.atlantico.fr/decryptage/que-emploi-google-glass-changeraitpour-police-et-pour-honnetes-citoyens-maxime-pinard-975352.html.