Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès anticipé aux dossiers archivés du Tribunal cantonal jurassien (2013.0450)

Protection des données et transparence

Modalités de procédure pour accéder de manière anticipé à un dossier du Tribunal cantonal jurassien

Avis du PPDT 2013.0450 publié le 31 mai 2013

La procédure d’accès anticipé à un dossier archivé par le Tribunal cantonal jurassien a dû faire l’objet d’un complément dans le règlement de ce dernier (RSJU 182.11) pour éviter que cette autorité soit juge et partie.

Suite à l’adoption de la CPDT-JUNE, le Tribunal cantonal et le PPDT ont constaté la problématique suivante :

L'article 24 de la loi sur l'archivage (RSJU 441.21) prévoit que l'accès anticipé à un dossier archivé se fait auprès du Tribunal cantonal, se devant d’agir par sa Cour plénière.

Quant à l'article 26, il renvoie à la nouvelle convention en matière de protection des données (CPDT-JUNE) pour le surplus.

Or, celle-ci prévoit que l'entité qui entend refuser totalement ou partiellement l'accès à des données doit en informer la partie demanderesse par écrit (sans faire de décision) en précisant que le PPDT peut être saisi pour une conciliation.

Si cette dernière échoue, les parties peuvent demander que la Commission en matière de protection des données et de transparence rende une décision formelle susceptible de recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Par conséquent, dans le cas concret d'une demande de dossier auprès du Tribunal cantonal jurassien, ce dernier se serait retrouvé dans la position de juge et partie.

Pour remédier à ce problème, le Tribunal cantonal a introduit l’article 12bis dans son règlement (RSJU 182.11) applicable depuis le 1er juin 2013 : « L’accès anticipé à un dossier archivé au sens de l’article 24 de la loi sur l’archivage (RSJU 441.21) est de la compétence, pour les affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour celles relevant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les affaires pénales, du président de la Cour pénale. ».

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