Accès des députés aux informations de l'administration (2015.0994 et 2013.0501)
Quelle est l'étendue du droit d'accès des députés aux données de l'administration ?
Avis du PPDT 2015.0994 et 2013.0501 publié le 16 février 2015
* Sous réserve du principe de la proportionnalité et des dispositions mentionnées ci-après, les députés ont un accès plus étendu aux données de l'administration que les citoyens invoquant les règles de la transparence.
Les articles 41 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP), RSJU 171.21, et 37 Loi d'organisation du Grand Conseil neuchâtelois(OGC), RSN 151.10, prévoient que les députés ont le droit de consulter les documents que le gouvernement a eus à sa disposition et qui se rapportent aux objets traités par les députés. Ils ont également le droit d'obtenir du gouvernement et de l'administration cantonale toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils peuvent consulter les pièces y afférentes.
Néanmoins, ces dispositions doivent respecter le principe de la proportionnalité et peuvent être restreintes s'il y un intérêt public/privé prépondérant. Par exemple, ils ne pourraient pas obtenir le nom de tous les collaborateurs de l’Etat en retard avec le paiement des impôts.
De manière générale, en matière d’attribution de subventions, la transparence est de plus en plus admise. En principe une personne, même privée, doit accepter une atteinte à sa personnalité lorsqu’elle bénéficie d’aides de l’Etat. Le Préposé fédéral a par exemple jugé qu’un journaliste pouvait obtenir la liste nominative des agriculteurs touchant des subsides fédéraux.