Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Rapport annuel neuchâtelois 1988

Protection des données

Rapport 1988 de l'Autorité de surveillance, constituée par la loi cantonale sur la protection de la personnalité

le 1er février 1989

Le présent rapport d’activité est établi conformément à l’article 29 al. 2 de la loi sur la protection de la personnalité (LCPP), des 14 décembre 1982/18 novembre 1987. Il couvre l’activité de l’autorité de surveillance pendant l’exercice 1988.

La révision législative est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Le 1er février 1988 le Conseil d’Etat a désigné Mme Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel, en qualité de nouveau membre de l’autorité de surveillance, en remplacement de M. Alain Bauer, démissionnaire pour cause d’incompatibilité de fonctions.

Au cours de l’exercice écoulé l’autorité de surveillance a tenu dix séances. L’élaboration du nouveau règlement d’exécution et les travaux de mise en vigueur de la loi (déclarations et épuration des fichiers) ont encore occupé l’essentiel de son temps. La mise en place de la loi n’est pas encore achevée, malgré le travail considérable d’épuration des fichiers accompli par le département des Finances. A l’heure actuelle, conformément à la novelle, tous les fichiers communaux et cantonaux déposés le sont en deux endroits, à la Chancellerie d’Etat d’une part, au greffe du Tribunal du Val-de-Travers (siège du président) d’autre part.

Au printemps 1988 l’autorité de surveillance a été saisie d’une question du chef du département de l’Economie publique concernant la transmission de données personnelles par l’Office cantonal du travail aux experts chargés de donner un préavis sur l’embauche de personnel étranger. Au terme d’une discussion approfondie, l’autorité de surveillance a estimé que les pratiques en cause n’étaient en rien contraires à la loi sur la protection de la personnalité. Mais l’intérêt de cette affaire réside surtout dans le fait que l’autorité de surveillance s’est déclarée compétente pour donner des préavis dans d’autres contextes que ceux qui sont strictement délimités par la loi.

Une nouvelle révision de la loi sur la protection de la personnalité est en cours. Elle fait suite à un arrêt du 3 juin 1987 par lequel le Tribunal fédéral a considéré que toute personne a le droit de consulter les fichiers la concernant, même les fichiers de la police, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. La loi neuchâteloise actuelle n’est pas adaptée à cette nouvelle situation. L’autorité de surveillance a été consultée sur le projet de loi.

En fin d’exercice, l’autorité de surveillance a été saisie de la première affaire  1présentée selon la nouvelle loi. Sollicité de révéler à quelques requérants le contenu des fichiers les concernant, un service de l’Etat s’est déclaré incompétent pour déférer à la requête, qu’il a transmise d’office à l’autorité de surveillance. Les requérants ont toutefois recouru contre la décision d’incompétence. L’autorité de surveillance a décidé de surseoir à son intervention jusqu’à droit connu dans la procédure de recours.

Enfin, l’autorité de surveillance a envisagé de préparer l’une de ses principales tâches futures qui est de « contrôler pratiquement les installations, la gestion des données et leur utilisation » (art. 29  al. 1 litt. C LCPP), et elle a pris contact à cet effet avec des maisons spécialisées. Elle a même opéré son choix, et il ne lui restera plus qu’à demander un projet de questionnaire général puis à confier des missions précises à la maison spécialisée.

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