Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Rapport neuchâtelois 1986-1987

Protection des données

Rapport de l'Autorité de surveillance, constituée par la loi cantonale sur la protection de la personnalité

Rapport du 5 février 1988

Le présent rapport est établi conformément à l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre 1982. Ce rapport d’activité est le premier ; il couvre le temps allant de novembre 1986 à décembre 1987.

La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1986, en même temps que le règlement d’exécution du 23 juin 1986. L’autorité de surveillance a été constituée par arrêté du Conseil d’Etat du 06 octobre 1986. Elle comprend MM. Bernard Schneider, président, Alain Bauer et Bernard Renevey.

L’autorité de surveillance a tenu sa séance initiale le 11 novembre 1986 en présence de M. René Felber, conseiller d’Etat. Elle s’est réunie en tout à dix-huit reprises, dont six fois encore en 1986. Elle a pu compter en permanence sur la collaboration de Me Yves-Roger Calame, juriste au service juridique de l’Etat, qui assure les procès-verbaux de même que les contacts avec l’administration, et celle de M. Laurent Memminger, chargé d’organisation. Le 07 juillet 1987, elle a été reçue par M. René Felber et s’est entretenue avec lui de la nécessité et des grandes lignes d’une révision de la loi.

L’autorité de surveillance a consacré ses premiers travaux à l’élaboration d’un canevas pour les demandes d’autorisation et pour les règlements d’utilisation des fichiers soumis à la loi, afin de faciliter et d’uniformiser le travail des collectivités publiques.

Elle a ensuite consacré un grand nombre de séances à l’examen des documents soumis par la commune de Colombier, prise comme modèle pour la pratique de toutes les autres communes. M. Alfred Zehr, administrateur adjoint de la commune de Colombier, a participé à la séance du 19 décembre 1986. Une fois le travail achevé, au printemps 1987, les fichiers de Colombier ont été officiellement approuvés et publiés. Les autres communes les ont reçus comme modèles. La plupart d’entre elles ont maintenant déposé leurs demandes d’autorisation, qui s’inspirent des modèles.

Dès le mois de janvier 1987, l’autorité de surveillance a envisagé une révision de la loi. Avant de proposer officiellement une telle révision, elle a attendu de connaître tous les points sur lesquels une modification rapide de la loi était nécessaire. L’examen des premiers fichiers soumis par l’administration cantonale a précipité la procédure ; il est en effet apparu urgent d’instaurer le principe de la libre circulation de certaines données au sein de l’administration (cf. art. 11 al. 2 de la loi modifiée), et de remplacer la procédure de demande d’autorisation pour l’exploitation des fichiers par une simple procédure de déclaration. La version initiale de la loi rendait insurmontable la tâche de l’autorité de surveillance. Cette dernière a dès lors consacré l’essentiel de ses délibérations à la préparation de la modification législative, et celle du règlement d’application est en cours. Les motifs de la révision sont exposés dans le rapport du Conseil d’Etat du 05 octobre 1987 à l’appui du projet, et le nouveau texte, adopté par le Grand Conseil le 18 novembre 1987, est entré en vigueur le 1er janvier 1988.

L’autorité de surveillance a été quelquefois confrontée à la définition même des collections de données soumises à la loi, et elle s’est attachée à déterminer les critères de soumission à la loi des institutions et établissements visés à l’article 1er alinéa 2 lettre c de la loi. Elle a aussi pris acte, sur la base d’un avis de L’office fédéral de la Justice, service de  la protection des données, que les registres tenus en exécution du droit militaire et de l’organisation militaire ne relèvent pas de la loi cantonale.

En raison des difficultés liées à l’entrée en vigueur de la loi, puis à la modification législative, la mise en place du système de protection des données n’est pas achevée. Les fichiers ne sont pas encore tous déclarés, en particulier ceux des institutions paraétatiques.

Le moment n’est pas encore venu de « contrôler pratiquement les installations, la gestion des données et leur utilisation » (art. 29 al. 1 lettre c LCPP), et l’autorité n’a pas encore été saisie d’aucune demande et d’aucun recours de particuliers concernant ses propres données (art. 17, 19 LCPP).

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