Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Décision de la CPDT 2016.01 du 27 mars 2017

Protection des données

Décision complète (version anonymisée)

   

FICHE DE RESUMÉ

N° du dossier

Cour

Partie requérante/demanderesse

Date de la décision

2016.01

CPDT

Madame R.

27 mars 2017
   

Articles de loi

CPDT-JUNE, art. 16, 17, 18, 19, 24 al. 1er, 35, 42 al. 1er.

LI-CPP art. 5 al. 2, 6 al. 1er et 2. Arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011.

CPP, art. 17 et 357. LCR, art. 104 al. 1er. LAO, art. 2 lit. d.

Titre du résumé

Protection des données

Intérêt pour saisir la commission à la suite de l’échec d’une conciliation.

Légalité, au regard du nouveau CPP, de la procédure neuchâteloise des amendes tarifées en matière de circulation routière ; influence de cette procédure pénale sur le sort des données recueillies par la police à la suite d’une contravention aux règles de la circulation routière ne figurant pas dans la liste des amendes d’ordre (AO). Force dérogatoire du droit fédéral.

Etendue du devoir d’information de l’autorité qui récolte des données.

                           

RÉSUMÉ

Une automobiliste est interceptée par la police qui lui reproche d’avoir commis deux contraventions aux règles de la circulation routière, l’une entrant dans la liste des amendes d’ordre, l’autre figurant dans un tarif établi par un Arrêté du ministère public neuchâtelois. La police remet à la contrevenante un bulletin d’amende pour les deux infractions ; l’amende globale est réglée dans le délai de réflexion. Au reçu de l’avis d’ouverture d’une procédure administrative par l’office cantonal de la circulation (service des automobiles), la contrevenante s’adresse à la police pour demander qu’elle constate le caractère illicite de la communication de ses données personnelles à l’office de la circulation et pour qu’elle en avise ce dernier. Refus de la police. Echec de la conciliation devant le préposé, auquel s’adresse la contrevenante, qui saisit ensuite la commission.

Il n’y a pas lieu d’examiner si la demanderesse peut faire valoir un intérêt actuel pour saisir la commission, au vu de la rédaction de l’art. 42 al. 1er CPDT-JUNE, qui donne ce droit à « la personne concernée », sans restriction (consid. 1).

La mise en œuvre des art. 17 et 357 du nouveau CPP par loi cantonale d’introduction (LI-CPP), critiquée par la demanderesse, n’a aucune influence sur la légalité de la récolte des données effectuée par la police. Même si l’art. 6 al. 2 LI-CPP souffre d’une rédaction ambiguë, la critique est vaine au vu de l’art. 104 al. 1er LCR, qui impose à la police de dénoncer toute infraction pouvant entraîner une mesure administrative (consid. 2a).

Il est aussi sans importance que la police doive effectuer un choix (bulletin d’amende tarifiée ou dénonciation) dans la notification des contraventions car, en l’espèce, ce choix n’a pas porté préjudice aux droits de la contrevenante ; en toute hypothèse, la récolte de ses données était obligatoire en raison du droit fédéral. Les données recueillies sont fondées sur une base légale et proportionnées (consid. 2 b, c et d).

Un examen objectif et concret de l’information délivrée à la contrevenante par la police conduit à la conclusion que ses droits n’ont pas été entravés par la procédure simplifiée conduisant à la délivrance – sur place après l’interception – d’un bulletin d’amende d’ordre avec un délai de réflexion de 30 jours (consid. 3a). En particulier ce bulletin n’est pas trompeur et est apte à remplir sa fonction ; la procédure ordinaire – conduisant à une dénonciation à l’autorité administrative et à la notification d’une ordonnance pénale administrative – n’aurait pas mieux ni plus largement protégé les droits de la contrevenante (consid. 3b et c). La collecte des données est conforme à l’art. 24 al. 1er CPDT-JUNE et aux exigences de l’art. 104 al. 1er LCR (consid. 3d et e). La procédure administrative suivra son cours sur la base de ces données, étant rappelé que l’autorité administrative établit d’office les faits et que l’exactitude des données recueillies, au sens de l’art. 19 CPDT-JUNE, ne peut pas être contestée par une procédure de rectification (art. 35 CPDT-JUNE, sous réserve d’une annulation de l’amende par la voie de la révision pénale (art. 410ss CPP).

                         

Décision de la CPDT du 8 mars 2017

Président

M. Jacques-André Guy

Membres

M. Cyril Friche

Mme Carmen Grand

M. André Simon-Vermot

M. Vincent Willemin

Partie demanderesse

Madame R.

Partie défenderesse

Police cantonale neuchâteloise, Neuchâtel

Autre partie

Préposé à la protection des données et à la transparence, Les Breuleux

Vu la demande du 16 septembre 2016, complétée le 28 septembre, par laquelle Mme R., représentée par Me Cédric Mizel, avocat à Ovronnaz, demande à la commission « de constater le caractère illicite du traitement qui a été fait de ces données, avec avis aux Autorités concernées », dirigée contre la police cantonale neuchâteloise, représentée par son secteur juridique au nom de qui agit Mme Marika Raimondo, à Neuchâtel,

Vu les observations du 21 octobre 2016 du préposé à la protection des données et à la transparence [ci-après : le PPDT], par lesquelles ce dernier conclut « à ce qu’il plaise à la Commission de rejeter la demande à la PONE de Madame R.. »,

Vu les observations du 31 octobre 2016 de la police cantonale neuchâteloise [ci-après : la PONE], portant pour conclusions :

  1. Constater le caractère licite du traitement de données effectué par la police neuchâteloise ;

  2. Rejeter la demande de Mme R.

  3. Sous suite de frais.

Vu les observations complémentaires du 22 novembre 2016 de la demanderesse,

Vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :

A.

Le 19 mai 2016, Mme R. a été interceptée par une patrouille de la PONE en ville de Neuchâtel alors qu’elle circulait au volant de son Alfa-Romeo BE (…). Les policiers lui ont signifié contravention pour le non-respect d’un signal « Stop » et le fait d’avoir utilisé en conduisant un téléphone sans dispositif « mains libres » ; les policiers lui ont remis un « Bulletin d’amende(s) tarifée(s) » d’un montant global de 350 francs (250 francs d’amende pour le non-respect du Stop et 100 francs pour l’usage du téléphone sans dispositif « mains libres »). Ce bulletin est assorti d’un délai de réflexion de 30 jours pour payer, avec la précision que « en cas d’application de la procédure simplifiée prévue, il n’est pas perçu de frais » et que « une fois payée, l’amende a force de chose jugée », alors que « si le paiement n’intervient pas dans les délais, le service engage la procédure ordinaire et dénonce le contrevenant au service de la justice ». La PONE a de plus adressé au Bureau des créances judiciaires un « Rapport simplifié » établi en complément du bulletin d’amendes tarifées remis à la contrevenante. En application de l’article 104 LCR, un autre exemplaire de ce rapport a été envoyé à l’Office de la circulation routière du canton de Berne [ci-après : l’office de la circulation]. Mme R. a payé l’amende le 17 juin, soit dans le délai de 30 jours. 

B.

Le 24 juin 2016, Mme R. a reçu de l’office de la circulation un courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure administrative. Se fondant sur les articles 15a al. 4 et 16a al. 2 LCR, cet office explique avoir reçu de la PONE une communication selon laquelle la conductrice avait fait l’objet d’une dénonciation en raison des infractions susmentionnées, que ces faits entraînaient une procédure administrative indépendamment de la procédure pénale et que l’annulation de son permis de conduire à l’essai était envisagée, au vu d’une décision précédente du 29 avril 2015 par laquelle son permis lui avait déjà été retiré et la période d’essai prolongée d‘un an. Mme R. disposait d’un délai de 10 jours pour faire ses observations.

Par son avocat, Mme R. s’est adressée le 10 juillet 2016 à la PONE. Invoquant l’article 34 CPDT-JUNE, elle prie la police « de bien vouloir constater le caractère illicite de la communication de [ses] données personnelles et d’en avertir l’Office de la circulation du canton de Berne ». En substance, elle soutient (1) que l’amende tarifée, sans doute « illégale », est « en fait une ordonnance pénale déguisée » rédigée, signée et notifiée par la PONE sur la base de l’Arrêté du procureur général du 30 décembre 2011 concernant les infractions pouvant être sanctionnées par un tarif, (2) un arrêté ayant pour seule base légale la LI-CPP; (3) que, selon l’art. 6 al. 1 LI-CPP, les amendes tarifées sont soumises à la même procédure que celle des amendes d’ordre, « laquelle est totalement anonyme », ce que confirme le rapport du Conseil d’Etat à l’appui du projet de LI-CPP (« sans conséquence sur le plan administratif, la procédure pénale se clôt de manière anonyme ») ; que les travaux préparatoires du Grand Conseil montrent que cette procédure des amendes tarifées avait été abandonnée par le projet car jugée illégale par rapport au nouveau CPP, mais que « le Grand Conseil a toléré son maintien en ajoutant un alinéa 2 afin qu’elle suive la procédure des AO » ; (4) qu’elle-même a payé son amende tarifée, qui a force de chose jugée, mais qu’ « il était illégal – et abusif d’autorité – pour la Police NE de la communiquer à quiconque » ; (5) qu’en tout état de cause, la procédure suivie à Neuchâtel ne paraît guère compatible avec le CPP, parce qu’«il n’appartient pas aux cantons d’élargir le champ d’application de la procédure en matière d’AO. Par ailleurs, le cumul mathématique des sanctions du cas d’espèce est contraire aux règles sur le concours d’infractions, étant donné que l’article 3a LAO ne saurait s’appliquer en dehors des AO prévues par le droit fédéral. Finalement, la situation personnelle de l’intéressée n’a pas été prise en considération, ce qui est contraire aux principes généraux du code pénal ».

Par courrier du 21 juillet 2016, le commandant de la PONE a écarté la demande de constater le caractère illicite de la communication, disant que celle-ci lui « paraît bien au contraire respecter tant le principe de la légalité que celui de l’égalité de traitement ». En résumé, la PONE admet « que la procédure cantonale des amendes tarifées se calque sur la procédure anonyme des amendes d’ordre conformément à l’art. 6 LI-CPP. Néanmoins, vous n’êtes pas sans savoir qu’en cas de contradiction avec des prescriptions fédérales, le droit cantonal – étant d’un ordre normatif inférieur – est supplanté ». Le commandant invoque à cet égard l’art. 104 al. 1 LCR qui dispose que « la police notifie aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi ». Or l’infraction ici en cause constitue une infraction légère au sens de l’article 16a al. 2 LCR qui donne lieu précisément, dans son cas, à un retrait du permis en raison d’une infraction préexistante. Partant, on ne saurait opposer l’anonymat de la procédure cantonale à une règle de niveau fédéral. Le commandant ajoute qu’une application stricte de la procédure d’amende tarifée aurait constitué une inégalité de traitement injustifiable puisque les mêmes faits, supposés survenus dans un autre canton, auraient été communiqués à l’autorité compétente sur la base du même article et aux mêmes fins.

C.

Mme R. a saisi le PPDT par courriel et courrier du 24 juillet 2016. Développant son argumentation rejetée par le commandant de la PONE, elle sollicite une audience de conciliation et invite par ailleurs le PPDT à prendre des mesures provisoires, au vu de la détermination annoncée par la PONE de poursuivre sa pratique de communication des infractions, malgré sa conscience « de l’illégalité procédurale querellée » mais en invoquant la force dérogatoire du droit fédéral. De plus, la requérante souligne que l’utilisation d’un téléphone sans dispositif « mains libres » est sanctionnée par une AO – par nature anonyme – et que la violation de priorité en quittant un « Stop » n’a été suivie, selon les agents eux-mêmes, d’aucune mise en danger ; or seules les infractions ayant causé une mise en danger sont susceptibles de mesures administratives.

Le PPDT a tenu audience le 19 août 2016 en présence de l’avocat de la requérante et de deux juristes représentant la PONE. Le procès-verbal constate l’échec de la conciliation. Il mentionne ensuite que « les échanges n’ont pas révélé d’éléments factuels ou juridiques imposant d’effectuer une surveillance particulière et encore moins de prendre des mesures provisoires (la CPDT-JUNE permet pas de contester cette appréciation devant la Commission) ».

D.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2016, Mme R. a saisi la commission d’une « demande d’une décision en constatation du caractère illicite d’un traitement de donnée » opéré par la PONE. Elle a complété cette saisine par un courriel et un courrier postal du 28 septembre, motif pris d’un manuscrit daté du 23 septembre 2016 qu’elle veut déposer et où elle « explique pourquoi elle conteste les infractions qui lui ont été reprochées ainsi que les causes de son paiement », d’une part, et pour rétablir les notes de bas de pages qui avaient sauté dans l’allégué n° 4 de sa demande initiale, d’autre part. Ses motifs seront repris plus loin en tant que besoin.

Dans ses observations du 21 octobre 2016, le PPDT conclut au rejet de la demande. En résumé, il s’en remet quant à la recevabilité formelle de la demande (ch. 2). Sur le fond, il considère que la PONE est compétente pour récolter les données personnelles relatives à des contraventions poursuivies sur délégation du ministère public (ch. 3), que la communication de la PONE à l’office de la circulation bernois est conforme à la CPDT-JUNE (ch. 4), que cette communication n’est soumise à aucune limite au sens de l’article 26 CPDT-JUNE (ch. 5), que le devoir d’information de la PONE vis-à-vis de la contrevenante a été respecté (ch. 6), qu’enfin l’exactitude des données traitées n’est pas contestable en l’espèce (ch. 7). Ses motifs seront repris en tant que besoin.

Dans ses observations du 31 octobre 2016, la PONE conclut également à la constatation du caractère licite de son traitement de données, partant au rejet de la demande, avec suite de frais. Elle reprend et complète sa réponse du 21 juillet 2016 à la requérante, en exposant le déroulement des faits et de la procédure appliquée (ch. 1 à 9), puis en développant sa motivation sur le plan juridique : (a) elle conteste la compétence de la commission pour se prononcer sur le grief de la requérante tiré de l’illégalité de la procédure d’amende tarifée et de son incompatibilité avec le CPP ; (b) elle conteste que la requérante ait pu ignorer les infractions qui lui étaient reprochées par les agents, ceux-ci ayant nécessairement donné les explications adéquates et ayant au surplus délivré un bulletin qui, au moins pour l’original délivré à la contrevenante, était lisible et compréhensible ; enfin (c), l’intimée reprend son argument tiré de l’article 104 LCR, une règle de droit fédéral qui constitue le fondement de la communication obligatoire par la police à l’office de la circulation, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer encore sur la prétendue illégalité de la procédure cantonale d’amendes tarifées.

Au reçu des observations du PPDT et de la PONE, la demanderesse a déposé une « réplique » le 22 novembre 2016, en particulier pour contester l’avis que la commission ne serait pas compétente pour examiner l’illicéité de la procédure d’amendes tarifées. Bien au contraire selon elle, la récolte des données s’est faite dans le cadre d’une procédure cantonale  illégale et contraire au droit fédéral, ce qui doit entrainer la destruction des données ainsi récoltées, et non leur transmission à l’autorité administrative.

E.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, la commission a invité d’abord le PPDT à déposer son dossier 2016.1530 [ci- après : D. PPDT], puis les parties à présenter leurs observations ; la demanderesse a enfin été requise de produire l’original du Bulletin d’amende reçu de la police. Son mandataire a répondu qu’elle ne possédait plus ce bulletin (courriel du 16 décembre 2016). Ce qu’apprenant, la PONE a spontanément produit l’original du double (souche jaune) du bulletin, déposé auprès du bureau cantonal des créances judiciaires, ainsi que le double du rapport de dénonciation (rapport simplifié) destiné au même bureau ainsi qu’à l’office de la circulation bernois. La commission a informé les parties que ces pièces étaient versées au dossier et qu’elle était en mesure de statuer. Auparavant, elle a complété son information en demandant le 10 mars 2017 au Service de la justice comment il notifiait une ordonnance pénale administrative. La réponse de ce service, du 10 mars également, a été transmise aux parties le 13 mars suivant par courriel

CONSIDERANT :

1.

La demanderesse a qualité pour transmettre la cause pour décision à la commission, conformément à l'article 42 al. 1er de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CPDT-JUNE, RSN 150.30). La demanderesse invoque les articles 16, 17, 18 et 24 CPDT-JUNE pour obtenir notamment la constatation du caractère illicite d’un traitement de données, de sorte que suite à l’échec de la conciliation tentée par le préposé, la commission est valablement saisie et compétente à raison de la matière, conformément aux articles 40 et 42 CPDT-JUNE.

On aurait pu s’interroger sur l’intérêt « toujours actuel » dont se prévaut la demanderesse pour saisir la commission : en effet, la procédure pénale est close avec le paiement de l’amende dans le délai de 30 jours, l’amende ayant force de chose jugée (article 7 LAO, RS 741.03), sauf demande de révision pénale non invoquée (articles 410ss CPP); d’autre part, la requérante soutient, jurisprudence fédérale à l’appui, que seule une infraction de mise en danger est susceptible d’entraîner une mesure administrative ; à la lire, elle ne risque aucune sanction administrative.

Il n’y a cependant pas lieu d’examiner si son intérêt actuel existe, dès l’instant où la recevabilité découle - sans autre examen - du seul fait que « la personne concernée » est mentionnée dans la CPDT-JUNE comme titulaire du droit de saisir la commission (art. 42 al. 1 CPDT-JUNE, identique à cet égard à l’article 43 al. 3 définissant la qualité pour recourir). Cette disposition n’opère pas la distinction classique que font par exemple les articles 7 et 32 lit. a et b LPJA. Autrement dit, la commission ne doit pas vérifier l’intérêt actuel de la personne qui la saisit, dès lors que l’article 42 al. 1 CPDT-JUNE prévoit ce droit sans la restriction liée à un intérêt digne de protection ou à un intérêt juridiquement protégé (dans le même sens et en droit fédéral, comparer les alinéas 1er et 2 de l’article 48 PA). En conséquence, la demande, postée le 16 septembre 2016 en courrier recommandé, est recevable.

2.

Les parties ont beaucoup argumenté sur la question de la légalité – au regard du nouveau CPP – de la procédure des amendes tarifées, telle qu’elle est réglée dans la LI-CPP neuchâteloise (RSN 322.0). La commission parvient à la conclusion que cette question n’est pas déterminante pour le sort de la présente cause, comme le souligne le PPDT dans ses observations (« aucune influence », ch. 3 p. 2. in fine). Selon le point de vue adopté, on peut considérer cette procédure comme la conséquence d’une « malheureuse formule de délégation au Conseil d’Etat pour l’adoption de règles de procédure spécifiques aux amendes tarifées, mais similaires à celles prévues pour les amendes d’ordre» (seconde interprétation proposée par le PPDT sur cette question, ch. 5 p. 5 in fine de ses observations), ou comme un éventuel « cas de contradiction avec des prescriptions fédérales » (le commandant de la PONE dans sa lettre du 21 juillet 2016 à Me Mizel) ou, à l’inverse, comme une procédure qui «  entrave considérablement les droits des prévenus dont tout est fait pour qu’ils renoncent à les faire valoir (minuscule torchon de papier rempli au crayon ; mention « Amende d’ordre » ; pas d’exposé des faits imputés ; pas d‘indication des voies de recours ; mention de l’absence de frais si l’amende est payée dans les 10 [sic] jours ; notification « bon enfant » par la police, etc.) » (la demanderesse, ch. 4 in fine de la saisine du 16 septembre 2016), une procédure qui, de surcroît, est « totalement viciée et inconnue du CPP, dans tous les cas ne répondant à aucune des exigences prévues pour une Ordonnance pénale » (la demanderesse, ch. 6 de la saisine).

     

a)

La commission doit fonder son analyse en partant de l’obligation découlant de l’article 104 al. 1er  LCR (complété par l’article 123 OAC), selon lequel « la police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi ». La constatation des infractions LCR et leur notification répondent à des règles procédurales découlant du CPP, de la loi cantonale d’introduction – en l’espèce la LI-CPP du 27 janvier 2010 (RSN 322.0) – et des règlementations de mise en œuvre, soit l’Arrêté du procureur général du 30 décembre 2011 [abrogeant le précédent du 2 décembre 2010] concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00), lui-même approuvé par l’Arrêté du Conseil d’Etat du 22 décembre 2010 relatif à la poursuite des infractions par les services de l’administration cantonale (RSN 322.000). Cet ensemble de règles fédérales et cantonales fonde la compétence de la police (par délégation du ministère public) de constater les infractions en matière de circulation routière, de les signifier aux contrevenants interceptés sur le fait – comme en l’espèce – et d’en faire rapport aux autorités compétentes pour les suites pénales (au cas où le contrevenant ne reconnaît pas les faits sur le champ, ou ne paie pas l’amende dans le délai de réflexion de 30 jours qui lui appartient) et pour les suites administratives (en matière de permis de conduire en particulier).

 

b)

Cette poursuite pénale et ses effets sur le plan administratif nécessitent en principe une récolte de données sur le contrevenant. Toutefois, lorsque la contravention entre dans la liste des amendes d’ordre et qu’elle a été liquidée par un bulletin d’amende d’ordre [ci-après : BAO], aucune récolte de données personnelles n’a lieu et les quatre rubriques prévues à ce sujet sont laissées vierges (article 5 al. 2 LAO, article 4 al. 1er LI-CPP a contrario). Pour les autres contraventions, la poursuite pénale et la récolte de données qui en est le corollaire ont pour base légale les articles 17 et 357 CPP, au niveau du droit fédéral ; leur mise en œuvre cantonale découle, en sus de l’article 4 al. 1er  LI-CPP précité, de l’article 6 LI-CPP, qui prévoit une délégation au ministère public (al. 1er) et une faculté pour ce dernier de déléguer la poursuite de certaines contraventions à un service de l’administration (al. 2) ; cet alinéa ajoute – c’est la pomme de discorde – que « la procédure est la même que celle pour les amendes d’ordre ». La genèse de cette disposition et les problèmes d’interprétation qu’elle engendre ont été analysés avec pertinence par le PPDT dans ses observations (ch. 3 p. 2 et ch. 5 p. 5). La commission peut reprendre à son compte cette analyse sans la paraphraser. Il s’ensuit que la tarification (cantonale) d’infractions supplémentaires dans le domaine de la LCR ne porte pas à conséquence en l’espèce: la commission d’une contravention ne figurant pas dans la liste des AO (non-respect du signal Stop) est reprochée à la demanderesse, ce qui obligeait en toute hypothèse la PONE à écarter la procédure (fédérale) des amendes d’ordre, qui seule préserve l’anonymat de la contrevenante.

 

c)

La tarification de cette contravention (non-respect du signal Stop) par le ministère public (250 francs, selon le ch. 102.4b de l’annexe 1 de l’Arrêté, RSN 322.00) laissait alors à la PONE le choix entre deux solutions: soit – ce qu’elle a fait  ici – elle délivrait un bulletin d’amende « tarifée » selon la procédure cantonale critiquée, sans frais pour la contrevenante en cas de paiement dans les 30 jours (« la procédure est la même que celle pour les amendes d’ordre »), mais sans pouvoir préserver l’anonymat de la contrevenante car le droit fédéral l’interdit (article 2 lit. d LAO et 104 LCR) ; soit la PONE établissait d’emblée un « rapport simplifié » sans utiliser le bulletin d’amende « tarifée », et la dénonciation suivait son cours, sans anonymat ni gratuité comme le veut la procédure pénale en cas de condamnation – mais alors en contradiction avec l’article 6 al. 2 LI-CPP qui impliquerait cette gratuité (« la procédure est la même que celle pour les amendes d’ordre »). L’ambiguïté de l’article 6 al. 2 LI-CPP apparaît ici clairement, avec une procédure neuchâteloise des amendes tarifées voulant l’anonymat et la gratuité, mais avec un droit fédéral interdisant d’allonger la liste des amendes d’ordre en matière de LCR et nécessitant la récolte des données pour les suites administratives. La marge laissée aux cantons est étroite, et il n’appartient pas à la commission de dire s’il eut été préférable de renoncer à la gratuité pour sanctionner certaines contraventions LCR « de masse » en sus de celles de la liste fédérale, mais en se privant du même coup d’une procédure simplifiée appliquée pour des centaines d’autres contraventions (notification d’un bulletin d’amende tarifée plutôt qu’élaboration d’un rapport même simplifié), ou si l’exigence de dénonciation des contrevenants en dehors de la liste des AO justifiait de prélever des frais au vu du temps nécessaire à la PONE pour rédiger le rapport simplifié incontournable.

Le choix de la solution, par la PONE, dépend évidemment  de l’attitude du contrevenant au moment de son interception : s’il admet les faits ou veut réfléchir, la procédure d’amende tarifée –  dite procédure « simplifiée » – sera retenue (l’Arrêté du Conseil d’Etat, section 1, articles 2ss); s’il conteste les faits, la procédure de l’ordonnance pénale – dite procédure « ordinaire » – sera appliquée (Arrêté précité, section 2, articles 10ss, et les renvois des articles 4 al. 4, 7 al. 2 et 9 al. 2). En l’espèce, la demanderesse n’a pas à se plaindre du choix opéré par la PONE, dans la mesure où elle a profité d’une procédure gratuite ; son seul grief recevable tient finalement dans le fait qu’elle aurait du coup été privée de la connaissance de ses droits. Ce point sera examiné ci-après (consid. 3). Mais le constat demeure : la dénonciation à l’office de la circulation d’une au moins des contraventions LCR était inéluctable, quelle que soit la régularité de la procédure neuchâteloise, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (articles 17, 357 CPP, 104 LCR).

 

d)

Il n’est pas contesté en l’espèce que les deux contraventions reprochées à la demanderesse sont le non-respect d’un signal « Stop » et le fait d’avoir utilisé en conduisant un téléphone sans dispositif « mains libres ». La première contravention ne tombe pas dans la liste des AO, contrairement à la seconde. Partant, et en application de l’article 2 lit. d LAO, la procédure des AO était exclue et les policiers devaient appliquer la procédure « ordinaire », au moins  dans la mesure où elle seule avait pour corollaire la récolte des données sur la contrevenante et sa dénonciation (d’une part au service administratif cantonal chargé de la poursuite des contraventions non susceptibles d’être liquidées par la procédure des AO et, d’autre part, à l’autorité administrative compétente en matière de permis de conduire). Toute autre procédure aurait été défaillante au regard des exigences de l’article 104 LCR. Sur un plan purement formel, la récolte des données est donc conforme au droit fédéral et, au regard de la CPDT-JUNE, elle dispose d’une base légale (article 16) et respecte l’étendue admissible pour atteindre son but (article 17). De ce point de vue, la demanderesse ne prétend d’ailleurs pas que des données inappropriées ou trop étendues auraient été recueillies.

 

e)

Il suit de ce qui précède que le choix de la procédure effectué par la PONE pour dénoncer la contrevenante à l’office de la circulation (procédure des amendes tarifées plutôt que procédure d’ordonnance pénale) n’est pas constitutif d’une illégalité et ne justifie l’annulation ni des données recueillies, ni de leur transmission à l’autorité administrative. Pour ce qui concerne précisément la validité des informations recueillies et leur transmission à l’office de la circulation, les arrêts du Tribunal fédéral cités par Me Mizel dans la saisine complémentaire (D. 4, note de bas de page 1 : TF 6B_344/2012, c. 2.3 et TF 6B_863/2010 c. 3.2) ne lui sont d’aucun secours ; d’abord, ces arrêts ont trait exclusivement à une procédure pénale où la sanction pénale était remise en cause ; ensuite, il est douteux que l’on puisse tirer un enseignement de ces arrêts puisqu’ils concernent une problématique liée à la possibilité (refusée dans ces deux cas) de bénéficier de la procédure simplifiée des AO.

3.

Une autre critique formulée par la demanderesse à l’encontre de la procédure adoptée par la PONE est qu’elle « entrave considérablement les droits des prévenus dont tout est fait pour qu’ils renoncent à les faire valoir (minuscule torchon de papier rempli au crayon ; mention « Amende d’ordre » ; pas d’exposé des faits imputés ; pas d‘indication des voies de droit; mention de l’absence de frais si l’amende est payée dans les 10 [sic] jours ; notification « bon enfant » par la police, etc.) ». Cette critique pose la question de l’étendue du devoir d’information de l’autorité qui récolte des données (article 24 al. 1 CPDT-JUNE).

                                                                                                   

a)

L’analyse objective du « minuscule torchon de papier », selon la qualification peu aimable de Me Mizel, ne permet pas de tenir ces critiques pour fondées: à moins d’être affecté d’une très mauvaise vue, chacun peut lire facilement le bulletin de format A6, comme la commission a pu le vérifier à la vue de la souche jaune déposée par la PONE (D. 16) ; en revanche, faute par la demanderesse de produire l’original requis, il n’est plus possible de vérifier – pour autant que cela soit utile – si le bulletin a été rempli au crayon. L’absence prétendue de l’indication des voies de droit est infondée, puisque le contrevenant peut lire sur le bulletin que « si le paiement n’intervient pas dans les délais, le service engage la procédure ordinaire et dénonce le contrevenant » (2ème paragraphe au verso) ; cette indication est rappelée plus loin avec des précisions complémentaires (6ème et 8ème paragraphes). Au demeurant, si la mention « amende d’ordre » est effectivement cochée (pour l’usage du téléphone sans dispositif « mains libres »), elle n’est pas la seule : la mention « amende tarifée » est aussi cochée (pour le non-respect du signal Stop), ce qui n‘est en rien trompeur et enlève au bulletin son prétendu caractère d’entrave considérable à l’exercice de ses droits par le contrevenant ; au passage, on relèvera que ce n’est pas un délai de 10 jours qui est fixé sur le bulletin, mais 30. Enfin, la commission ne voit pas en quoi la notification par la police, qualifiée de « bon enfant », est critiquable ; elle témoigne du respect et de la courtoisie de la police envers une automobiliste. La contrevenante se plaint aussi du fait qu’il n’y a « pas d’exposé des faits reprochés ». A tort, car elle omet le fait, déterminant, que les contraventions venaient de se dérouler sous les yeux des policiers qui l’ont interceptée aussitôt après leur survenance. Ils lui ont nécessairement dit l’objet de leur intervention, puis l’ont consigné – brièvement il est vrai – en remplissant et en cochant la case « bulletin d’amende d’ordre » pour « Natel » et la case « bulletin d’amende tarifée » pour « Violation Stop », complétées des références au chiffre pertinent des AO et des AT, puis en remettant à la contrevenante l’original du bulletin. Celle-ci était ainsi au clair, et c’est seulement par son courrier du 23 septembre 2016 adressé à son avocat et déposé avec la saisine complémentaire du 28 septembre qu’elle semble réaliser de quels faits il s’agit et qu’elle les conteste pour la première fois. Sa critique n’est pas fondée et sa contestation des faits largement tardive.

  b)

Dans cette même lettre du 23 septembre 2016, la demanderesse ajoute que « si j’ai payé mon amende tout à la fin du délai et après beaucoup d’hésitations, sans avoir consulté un avocat, c’est parce que je croyais que cette amende d’ordre, qui ne concernait selon le bulletin d’amende rempli à la main que des infractions de très peu de gravité, resterait anonyme et ne serait pas transmise, comme indique le verso du bulletin ». Le grief n’est pas sérieux, car nulle part ce bulletin (au recto comme au verso) ne contient l’information que cette amende resterait anonyme et qu’il s’agirait uniquement d’une amende d’ordre. Comme le souligne aussi le PPDT, non seulement il est mentionné qu’il s’agit d’une amende tarifée, mais surtout la garantie de l’anonymat en cas de paiement, ou l’absence de transmission aux autorités administratives en cas de paiement, n’y figure pas (observations ch. 4 p. 4 in medio). Le bulletin d’amende tarifée remis par la police se révèle donc, après analyse, apte à remplir sa fonction

  c)

Comme cela a été rappelé plus haut (consid. 2 lit. c), la PONE devait faire un choix entre deux solutions pour verbaliser les contraventions. En l’espèce, la contrevenante n’a eu aucune réaction sur le moment, ni dans les 30 jours suivants, sinon pour payer son amende dans le délai : elle n’a rien dit aux policiers, puis a attendu la saisine de la commission pour exprimer officiellement sa contestation. Si elle avait contesté immédiatement ou dans les 30 jours, les policiers auraient verbalisé en utilisant la seconde solution : en application des art. 3a al. 2 LAO, 9 ACE, ils auraient fait notifier par le service désigné le rapport simplifié qu’ils avaient de toute façon rédigé (article 104 LCR oblige). Il faut cependant souligner que la contrevenante n’aurait pas été mieux ni plus largement informée dans une procédure d’ordonnance pénale administrative (OPA) : dans sa réponse du 10 mars 2017 à la Commission, le chef du service désigné (Service de la justice, secteur des créances judiciaires) confirme qu’il reprend le texte du rapport simplifié dans l’OPA et que celle-ci est notifiée – avec la facture – exclusivement au contrevenant, sans copie à d’autres destinataires, dès lors que la police a elle-même l’obligation d’informer d’autres services (par ex. le service des automobiles).

  d)

Devrait-on tout de même retenir, avec la demanderesse, que la procédure pénale adoptée « entrave considérablement les droits des prévenus dont tout est fait pour qu’ils renoncent à les faire valoir » (saisine ch. 4), qu’il faudrait encore vérifier si la contrevenante a été privée d’une information obligatoire et plus large que celle dont elle a disposé. Or, comme le souligne le PPDT dans ses observations solidement motivées (ch. 6), l’article 24 al. 1er CPDT-JUNE n’impose pas une obligation plus étendue d’informer, dès lors que cette collecte de données découle directement d’une exigence de la loi, en l’occurrence l’article 104 LCR. La commission se réfère ici sans les paraphraser aux observations du PPDT.

  e)

En résumé : la demanderesse a été moins entravée par la procédure pénale suivie par la PONE que par son propre comportement passif. Mais, quoi qu’il en soit sur le plan pénal, elle conserve ses droits sur le plan administratif. L’office de la circulation, à l’instar de toutes les autorités administratives du canton de Berne, est en effet tenu d’établir les faits d’office (art. 18 LPJA_BE, RSB 155.21). La demanderesse devra, si elle maintient sa contestation des faits, en rapporter la preuve, sans perdre de vue le conseil de l’office lui-même, dans son courrier du 24 juin 2016, au sujet de l’influence du pénal sur la procédure administrative (D. 2/2).

  f)

On l’a rappelé plus haut (consid. 1, § 2), les faits sont certes contestés, mais leur inexactitude n’est pas établie à ce stade ; au contraire même, puisque l’amende a force de chose jugée (article 8 LAO). En conséquence, sous réserve de son annulation à la suite d’une procédure de révision (articles 410ss CPP), son exactitude doit être retenue, au sens de l’article 19 CPDT-JUNE. La procédure de rectification prévue à l’article 35 CPDT-JUNE n’entrerait en ligne de compte que si la force de chose jugée de l’amende était annulée à la suite d’une procédure de révision.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que la procédure pénale adoptée par la PONE n’est pas illégale, qu’elle n’a pas entravé les droits de la contrevenante et que la transmission à l’autorité administrative bernoise des données recueillies dans cette procédure est conforme aux législations fédérale (article 104 LCR en particulier) et cantonale (articles 18, 19 et 24 CPDT-JUNE). En cela, le traitement des données recueillies sur la demanderesse dans le cadre de cette affaire est conforme aux exigences de la CPDT-JUNE.

5.

La demande doit être rejetée, sans frais (article 81 al. 1er CPDT-JUNE).

PAR CES MOTIFS :

1.
Rejette la demande.
2.
Statue sans frais.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 2017

                                                                                    Au nom de la Commission:

                                                                                              Le président

Voie de recours :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès sa notification et en deux exemplaires auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels.

En cas de rejet même partiel du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur.

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.