Décision de la CPDT 2020.1 du 15 avril 2021
Décision complète (version anonymisée)
FICHE DE RESUMÉ
N° du dossier |
Cour |
Parties requérantes/demanderesses |
Date de la décision |
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2020.1 |
CPDT |
SNP et PPDT |
15.04.2021
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Articles de loi |
CPDT-JUNE, art. 1 al. 1, art. 40 à 44, 69 al. 1 et 2 et 3, 70 al. 1, 72, 78 et 81 al. 1 LTrans, art. 7 CC, art. 28g LPJA, art. 48 |
Titre du résumé |
Transparence des activités de l’Etat Demande de journalistes d’obtenir d’un Conseil communal le rapport d’audit que celui-ci avait commandé à l’égard de son service d’action sociale. Les anciens chefs de ce service s’opposent à l’accès. Échec de la conciliation devant le PPDT. Saisine de la Commission non seulement par les médias, mais aussi par le PPDT. Le rapport d’audit doit être qualifié de document officiel. L’intérêt public à connaître les conclusions de ce document sur des éventuels problèmes rencontrés dans la gestion d’un service communal l’emporte sur ceux des anciens chefs de service. Étendue du caviardage. |
Résumé |
Un rapport d’audit, établi à la demande d’un Conseil communal portant sur un service de l’administration communale est un document officiel au sens de l’art. 70 al. 1 CPDT-JUNE. L’intérêt public à connaître les conclusions de ce document sur des éventuels problèmes rencontrés dans la gestion du service l’emporte sur ceux de ses anciens chefs et ce quand bien même ceux-ci remettent en question la véracité, la présentation des faits et les jugements de valeur du rapport d’audit. Il convient de préserver l’anonymat des personnes concernées par l’audit. Par conséquent, le caviardage portant sur des identités et des initiales de personnes est fondé. Le caviardage doit également porter sur les déclarations des personnes entendues durant l’enquête, reprises mot à mot dans le rapport, même si les auteurs des citations ne sont pas identifiables. En effet, il est important de garantir aux personnes entendues lors d’audits que leurs déclarations resteront confidentielles, sous peine de rendre de telles procédures compliquées à l’excès, voire inopérantes. |
RÉSUMÉ
Un journaliste demande l’accès à un rapport d’audit commandé par la commune de La Chaux-de-Fonds ; les deux anciens chefs de service s’opposent à cet accès.
Décision de la CPDT du 15 avril 2021
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Président |
M. Laurent Margot |
Membres |
M. Cyril Friche Mme Carmen Grand M. Jean-Christophe Kübler M. Ivan Zender |
Parties demanderesses |
1. 2. |
SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA Préposé à la protection des données et à la transparence |
Partie défenderesse |
Conseil communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds
représenté par Me Matthieu Bois, avocat à La Chaux-de-Fonds |
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Tiers concernés |
1. 2.
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M. XXX Mme YYY |
Vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :
A. |
1. SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a pour but : « éditer des journaux, notamment dans le secteur des quotidiens régionaux, commercialiser et produire des imprimés, exercer ses activités dans les arts graphiques, dans les médias électroniques et le domaine de la communication; opérations commerciales, financières et industrielles ». 2. Mme YYY a dirigé le Service communal d’action sociale (ci-après SCAS) de la Commune de La Chaux-de-Fonds de … à mai … 3. M. XXX a été son successeur depuis le … ; son contrat a pris fin au .... |
B. |
En raison de différents problèmes rencontrés au sein du SCAS, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a, au mois d’avril 2019, mandaté « Carpe Diem Solutions », par son directeur …, afin de procéder à un audit de ce service. Le 25 septembre 2019, « Carpe Diem Solutions » a déposé un premier rapport intitulé « Chapitre 1 : le diagnostic » ; le 8 octobre suivant, il a déposé son second rapport intitulé « Chapitre 2 : Plan d’action ». |
C. |
Le 11 décembre 2019, AA et BB, journalistes auprès de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, ont demandé à la Conseillère communale chargée de la jeunesse, des affaires sociales, des sports et de la santé de La Chaux-de-Fonds, d’obtenir accès à l’audit mené au sein de SCAS, éventuellement caviardé. Le 16 décembre, la Conseillère communale a répondu que le succès de la mise en œuvre des mesures préconisées par l’audit exigeait de ne pas perturber le climat au sein du service, de sorte que le Conseil communal estimait qu’une communication publique était prématurée, invoquant à cet égard l’article 72 CPDT-JUNE. |
D. |
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E. |
Une audience de conciliation a été tenue par le Préposé à la protection des données et à la transparence le 1er juillet 2020, réunissant SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, les représentants du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Mme YYY et M. XXX, ainsi que leurs mandataires. Les parties ont alors convenu de soumettre un projet de document caviardé à SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA. Par courrier du 15 septembre 2020, celle-ci a déclaré ne plus vouloir poursuivre la tentative de conciliation, portant essentiellement sur l’étendue du caviardage. Le Préposé à la protection des données et à la transparence a constaté cet échec le 16 septembre 2020. |
F. |
Le 7 octobre 2020, SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a déposé auprès de la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) une demande d’accès à un document officiel, prenant pour conclusions : |
Principalement
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1. |
Ordonner au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds de donner accès à la SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, au rapport d’audit qu’elle a sollicité portant sur le Service communal de l’action sociale. |
Subsidiairement
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2. |
Pour autant que les oppositions de tiers soient recevables, ordonner au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds de donner accès à la SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, au rapport d’audit qu’elle a sollicité portant sur le Service communal de l’action sociale, après avoir expurgé dudit document les noms du ou des opposants. |
En tout état de cause
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3. |
Sous suite de frais et dépens.
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G. |
Le 20 octobre 2020, SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a publié un article intitulé « Services sociaux de La Chaux-de-Fonds : il s’agit bien de millions » (voir aussi : https://www.arcinfo.ch/articles/regions/montagnes/services-sociaux-de-la-chaux-de-fonds-il-s-agit-bien-de-millions-992843). Elle a également publié les pages du rapport caviardé qui lui avait été remis durant la procédure de conciliation, avec la mention : « Voici l’ampleur du caviardage de l’audit proposé en conciliation à « ArcInfo ». Nous avons refusé cette version ». |
H. |
La requête de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a été transmise pour observations au Préposé à la protection des données et à la transparence, ainsi qu’aux autres parties, lesquels se sont déterminés comme suit : |
1. Conseil communal de La Chaux-de-Fond (lettre du 5 novembre 2020)
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2. Mme YYY (lettre du 12 novembre 2020)
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3. M. XXX (lettre du 17 novembre 2020)
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4. Préposé à la protection des données et à la transparence (lettre du 18 novembre 2020)
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I. |
Le même jour, le Préposé à la protection des données et à la transparence a déposé auprès de la Commission une saisine, prenant pour conclusions :
En substance, il reprend dans cette saisine l’argumentation développée dans ses observations du 18 novembre 2020. |
J. |
Suite à ces actes, les observations suivantes ont été déposées :
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CONSIDERANT :
Document officiel
1. |
a) |
À teneur de l’art. 69 al. 1 de la Convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après CPDT-JUNE), toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la convention. Selon l’art. 70 al. 1 CPDT-JUNE, sont considérés comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support. |
b) |
En l’espèce, les rapports visés par la demande d’accès de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA ont été commandés par la Commune de La Chaux-de-Fonds dans le cadre d’un audit organisationnel de son Service communal d’action sociale. Ces rapports d’audit entrent donc dans la définition du document officiel au sens de la CPDT-JUNE (voir, par exemple, ATF 1C_367/2020 consid. 3). |
Recevabilité de la requête de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA
2. |
a) |
À teneur de l’article 42 al. 1 CPDT-JUNE, si la conciliation échoue, la personne concernée peut transmettre la cause pour décision à la Commission. |
b) |
En l’espèce, la recevabilité de la requête formée le 7 octobre 2020 par SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA est remise en question, dans la mesure où d’une part elle pourrait avoir déjà eu accès aux documents sollicités par d’autres voies que la présente procédure, et où, d’autre part, elle a fait usage du document caviardé qui lui avait été remis suite à l’audience de conciliation, renonçant ainsi implicitement à un accès plus étendu. |
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c) |
La Commission relève que la requérante a mentionné dans son article du 20 octobre 2020 qu’elle avait eu accès au rapport par d’autres sources, hors procédure, tout en précisant qu’elle n’avait pris connaissance que d’extraits. Le contraire n’a pas été établi de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle a déjà reçu, par une autre voie, les documents sollicités dans une version intégrale. |
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d) |
S’agissant de la publication par la requérante du rapport caviardé qui lui a été remis dans le cadre de la procédure de conciliation, si la Commission s’étonne d’un tel comportement, il ne saurait cependant être qualifié de renonciation implicite à recevoir un document dont le caviardage serait moins étendu, comme cela ressort d’ailleurs expressément du texte apposé sous les photos du rapport (« Voici l’ampleur du caviardage de l’audit proposé en conciliation à « ArcInfo ». Nous avons refusé cette version »). |
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e) |
En ces conditions, la requête de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA est recevable, cette question revêtant au surplus un caractère un peu théorique eu égard à la saisine formée le 18 novembre 2020 par le Préposé à la protection des données et à la transparence (voir 3. ci-dessous). |
Recevabilité de la saisine du Préposé
3. |
L’article 42 al. 1 CPDT-JUNE permet également, suite à l’échec de la conciliation, que le préposé transmette la cause pour décision à la Commission. La saisine du 18 novembre 2020 est donc recevable. |
Opposition de M. XXX et de Mme YYY
4. |
À teneur de l’art. 72 al. 1 CPDT-JUNE, l’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. Selon l'alinéa 3, un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque: a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n'est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant; b) l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires; c) l'accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret. |
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5. |
a) |
M. XXX s’oppose à la communication des rapports d’audit, invoquant en substance que l’essentiel de leur contenu est contesté, les données n’étant en grande partie pas conformes à la vérité, la présentation des faits et les jugements de valeur de l’auditeur contenant des accusations extrêmement sérieuses et diffamatoires à son encontre, et provenant d’un auditeur manifestement partial et probablement pas compétent ; que leur diffusion dans un média local aurait des conséquences sérieuses sur la suite de sa carrière et sur son bien-être de manière générale, ce qui n’est pas justifié par le fait qu’il ait occupé une fonction de responsable au sein du SCAS ; que le Conseil communal, dans la convention passée avec lui les 19 et 20 décembre 2019 sur la fin de leurs relations contractuelles, s’était engagé à une communication externe minimale. |
b) |
Selon la jurisprudence, pour qu’un droit d'accès soit limité, différé ou refusé en application de l’art. 72 CPDT-JUNE, l'octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une certaine vraisemblance. Le fait qu'un droit d'accès puisse avoir des conséquences désagréables n'a pas à être pris en considération (arrêt 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 in ATF 144 II 77, concernant l'art. 7 LTrans; ATF 142 II 324 consid. 3.4 p. 335). Dans l’arrêt 1C_472/2017, le Tribunal fédéral a retenu que les désagréments liés à la révélation des faits ne suffisent pas à eux seuls pour justifier un refus et qu’une éventuelle atteinte à la considération sociale liée à de telles révélations apparaît elle aussi insuffisante au sens de l'art. 72 al. 3 CPDT-JUNE. L'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause, le principe de la transparence consacré à l'art. 1 al. 1 CPDT-JUNE tendant particulièrement à mettre à jour des dysfonctionnements de l'administration ainsi que les mesures prises par l'Etat pour y remédier. La Haute Cour a ajouté que le fait que le document remonte à plusieurs années ne saurait remettre en cause le droit d'accès, pas plus que les éventuelles inexactitudes qu'il pourrait contenir |
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c) |
La Commission estime que ces principes sont applicables au cas d’espèce, les rapports auxquels la requérante souhaite accéder se rapportant à un service communal. Il y a donc un intérêt public à connaître les conclusions d’un audit sur les éventuels problèmes rencontrés dans la gestion de ce service, intérêt qui l’emporte sur ceux de M. XXX , ancien chef du service concerné, ce d’autant plus que le public a déjà été largement informé sur les faits suite aux articles publiés par ArcInfo. Au surplus, le droit à l’accès aux documents officiels prévu par la loi ne saurait être limité par une convention passée entre une entité de droit public et un particulier En ces conditions, la Commission retient qu’aucun intérêt public ni aucun intérêt privé de M. XXX ne s’oppose à la transmission des rapports à la requérante. |
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6. |
a) |
Quant à Mme YYY, elle s’oppose à la publication des rapports si l’occasion ne lui est pas donnée de s’exprimer également. |
b) |
Pour les mêmes motifs que développés au chiffre 5. b) et c) ci-dessus, la Commission retient que l’intérêt public à connaître les conclusions de l’audit l’emporte sur ceux de Mme YYY, ancienne cheffe du service concerné. Il ne saurait en outre être question de subordonner la transmission d’un document officiel à la garantie que la position de Mme YYY soit publiée en même temps qu’un éventuel article ultérieur relatif à l’audit, mais elle pourra le cas échéant faire valoir ses droits, par exemple un droit de réponse au sens de l’art. 28g CC si ses conditions d’application viennent à être remplies. |
Caviardages opérés par la Commune de La Chaux-de-Fonds
7. |
Caviardage des noms (ou des initiales) |
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a) |
Il convient de préserver l’anonymat des personnes concernées par l’audit. Par conséquent, le caviardage portant sur des identités et des initiales de personnes est fondé. SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA ne s’y oppose d’ailleurs pas. |
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b) |
Cela ne vaut par contre pas pour les abréviations qui ne concernent pas des noms, telles que RG et MAH (voir la page 4 du rapport 1). Dès lors, le caviardage en lien avec ces deux abréviations devra être levé. |
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8. |
Caviardage des déclarations |
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a) |
Les rapports contiennent de nombreuses citations tirées des déclarations des personnes entendues durant l’audit. Certaines tiennent sur quelques lignes, voire en quelques mots, d’autres sont bien plus étendues. Le caviardage opéré par la Commune porte sur l’ensemble de ces citations. |
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b) |
À teneur de l’art. 69 al. 3 CPDT-JUNE, les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles. Tel est en particulier le cas des procès-verbaux des auditions menées par l’auditeur. |
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c) |
La Commission estime que le caviardage opéré par la Commune est fondé, quand bien même les auteurs des citations pourraient ne pas être identifiables. En effet, les rapports ne se limitent pas à résumer les déclarations ou à les synthétiser, mais ils font de véritables citations, reprenant mot par mot les déclarations de leurs auteurs. Ces citations tombent ainsi sous le coup de l’art 69 al. 3 CPDT-JUNE. |
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d) |
Au surplus, la Commission estime qu’il est important de garantir aux personnes entendues lors d’audits que leurs déclarations resteront confidentielles, sous peine de rendre de telles procédures compliquées à l’excès, voire inopérantes. Or, la confidentialité ne doit pas être limitée à l’anonymat, mais elle doit porter sur toutes des déclarations faites à l’auditeur. Un intérêt public prépondérant est ainsi donné, qui l’emporte sur l’intérêt de la requérante à accéder à l’entier d’un document officiel, ce d’autant plus que les rapports d’audit restent largement compréhensibles même en étant amputés de ces citations. |
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9. |
Caviardage se rapportant au rapport de l’ODAS du 28 juin 2019 |
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a) |
L’audit fait état d’un rapport de l’organe de contrôle établi le 28 juin 2019 par l’ODAS, voire en tire certaines citations (par exemple premier rapport, p. 67ss ; second rapport, p. 13). Le caviardage opéré par la Commune porte sur ces passages. |
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b) |
La Commission observe que ce rapport de l’ODAS constitue également un document officiel au sens de 69 al. 1 CPDT-JUNE et qu’il serait en principe lui aussi accessible. De plus, l’ODAS n’a pas fait part de son opposition à la transmission de l’audit en raison des références qui y sont faites à son rapport. Dès lors, le caviardage en lien avec ce document devra être levé. |
Frais et dépens
10. |
La commission statue sans frais (art. 81 al. 1er CPDT-JUNE). En matière de dépens, l’article 78 renvoie aux articles 40 à 44 CPDT-JUNE, lesquels renvoient à leur tour à l’article 48 LPJA (RSN 152.130) pour ce qui concerne le canton de Neuchâtel ici en cause. Or, tant le PPDT que la Commission ne sont pas des autorités de recours, avec cette conséquence qu’ils ne sont pas compétents pour allouer des dépens. |
PAR CES MOTIFS :
La Commission de la protection des données et de la transparence :
1. |
Constate que les rapports rendus les 25 septembre et 8 octobre 2019 par « Carpe Diem Solutions » à la suite de la demande du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds constituent des documents officiels soumis à la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. |
2. |
Constate que Mme YYY et M. XXX n’ont pas un intérêt prépondérant empêchant la communication de ces documents à la requérante. |
3. |
Renvoie le dossier au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds pour la communication de ces documents, une fois la présente décision définitive et exécutoire, à la requérante avec les caviardages suivants :
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4. |
Statue sans frais ni dépens. |
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 2021
Au nom de la Commission:
Le président
Voie de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès sa notification et en deux exemplaires auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels.