Décision de la CPDT 2022.1 du 8 décembre 2023
Décision complète (version anonymisée)
FICHE DE RESUMÉ
|
N° du dossier |
Cour |
Partie requérante/demanderesse |
Date de la décision |
|---|---|---|---|
|
2022.1 |
CPDT |
Madame X. |
8 décembre 2023 |
|
Articles de loi |
CPDT-JUNE, art.35 al. 1 let. b Loi neuchâteloise sur la police LPol, art. 91 al. 2 et 105 |
|
Titre du résumé |
Protection des données Demande d’effacement de données personnelles traitées par la police |
RÉSUMÉ
Une administrée demande à la police d'effacer ses données personnelles recueillies à l’occasion d’une intervention, invoquant que la procédure pénale a été classée suite à un retrait de plainte ; refus de la police qui invoque que les données peuvent être utiles à d'autres procédures.
Décision de la CPDT du 8 décembre 2023
Vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :
| A. |
Le 3 décembre 2020, Madame X a fait l’objet d’une ordonnance pénale, laquelle lui reprochait les faits et infractions suivants : Faits de la prévention
[...] Dispositions légales appliquées
Art. 42 CP (sursis), art. 126 al. 1 litt. bbis CP (voies de fait), 144 al. 1 CP (dommages à la propriété), 177 al. 1 CP (injures) et 180 al. 1 litt. abis CP (menaces) |
| B. |
Madame X ayant formé opposition contre cette ordonnance, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Une audience a été tenue le 24 mars 2021 ; le procès-verbal de cette audience mentionne : Après une discussion et une brève suspension d’audience, les parties passent l’accord suivant :
Signatures La procédure a été suspendue durant l’instruction à la demande des parties pendant plusieurs mois afin de trouver une solution transactionnelle. Dans ces circonstances, les parties considèrent avec le Tribunal que la procédure peut aujourd’hui être classée. La juge ordonne le classement du dossier, les frais de la cause restant à la charge l’Etat. |
| C. |
Par courrier du 26 mars 2021, le mandataire de Madame X (ci-après la requérante) a demandé à la Police neuchâteloise de bien vouloir lui confirmer l’effacement de toutes les données policières de celle-ci, relevant qu’elle avait fait l’objet d’une décision de classement de procédure. Le 16 avril 2021, le commandant de la police neuchâteloise lui a répondu en substance que bien qu’au premier abord l’issue de la procédure pénale semblait légitimer l’effacement du dossier de cette affaire, plusieurs éléments l’amenaient à considérer que les données présentaient encore une utilité potentielle qui commandait leur conservation. Il décidait ainsi de les conserver 10 ans, mais en insérant une mention indiquant que l’affaire s’était soldée par un arrangement et un retrait de plainte. Le 17 septembre 2021, le mandataire de la requérante a saisi le Préposé à la protection des données et à la transparence afin qu’il mette sur pied une séance de conciliation. Une conciliation a ainsi été tentée le 18 novembre 2021, sans succès. |
| D. |
Le 6 décembre 2022, le mandataire de la requérante a déposé auprès de la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) une demande d’effacement de données, prenant pour conclusions :
En substance, elle invoque qu’un classement assorti d’un retrait de plainte équivaut à un acquittement ; que partant, aucun chef de culpabilité n’a été retenu à son égard de sorte qu’elle doit être considérée comme innocente ; qu’elle n’entretient plus aucun contact avec son ancien partenaire ; qu’il ressort de plus du dossier qu’elle était pour l’essentiel victime dans cette histoire puisqu’elle n’a fait usage que de son droit de légitime défense ; qu’elle a d’ailleurs obtenu à juste titre le statut de victime SAVI tout au long du procès ; que c’est à tort que le maître du fichier considère que le dossier dont elle demande l’effacement présente bel et bien une utilité potentielle justifiant sa conservation ; que cela l’empêche de tourner la page de ce lourd passé sentimental en ne lui permettant pas d’aller de l’avant tant sur le point personnel que professionnel. |
| E. |
Le 16 janvier 2023, la police neuchâteloise a conclu au rejet de la demande sous suite de frais, invoquant en substance que l’intérêt à la conservation de l’affaire litigieuse réside dans l’utilité de ces informations pour l’accomplissement de trois tâches relevant des missions de la police neuchâteloise : 1. L’appréciation du caractère réitéré des infractions poursuivies d’office, entre ex-partenaires, jusqu’à une année après la dissolution judiciaire ; 2. L’examen de l’exigence d’honorabilité liée à certaines professions, en particulier l’activité d’agent de sécurité et de détective privée que la demanderesse semble vouloir exercer depuis décembre 2019 ; 3. L’exécution des modalités de l’arrangement conclu entre les parties qui, lors de l’audience du 24 mars 2021, se sont engagées à ne plus s’approcher l’une de l’autre et à ne plus se contacter, étant précisé qu’en cas de non-respect de cet engagement par l’une des parties, la police sera appelée à rétablir l’ordre. Elle indique au surplus que la Police a mis en place un certain nombre de mesures au sens de l’art. 105 al. 6 LPol, visant à compenser les effets négatifs de la conservation dudit dossier afin de préserver les intérêts de la demanderesse et sa présomption d’innocence, en indiquant au dossier que celle-ci a été mise hors de cause pour les faits dénoncés et que seules les informations relatives à sa personnalité et/ou son comportement restent pertinents. |
| F. |
Le 6 juin 2023, le mandataire de la requérante a déposé des observations dans lesquelles il indique en substance qu’il doit être souligné l’absence de jugement condamnant sa mandante mais l’existence d’une ordonnance de classement ; que les intérêts invoqués par la police relatifs au caractère réitéré des infractions poursuivies d’office entre partenaires enregistrés et à l’exécution des modalités de l’arrangement conclu entre les parties sont contestés à mesure que la requérante est définitivement séparée de son ancien partenaire avec qui elle n’entretient plus de contact et alors que c’est elle qui était surtout la victime de cette histoire ; que l’intérêt invoqué par la police relatif à l’exigence d’honorabilité liée à certaines professions, signifierait qu’elle devrait garder l’ensemble de ses rapports car tout le monde pourrait vouloir un jour avoir des activités d’agent de sécurité privée ; qu’en ce qui concerne les mesures mises en place par la police, la mention « seules les informations relatives à sa personnalité et/ou son comportement restent pertinents » montre que les faits, pour lesquels la requérante n’a fait l’objet d’aucune condamnation, lui sont encore opposables, ce qui passe outre les principes fondamentaux de la procédure pénale, respectivement l’art. 10 al. 1 CPP ; que les conclusions de la demande d’effacement sont ainsi confirmées dans leur intégralité. |
| G. |
Le 17 août 2023, la police neuchâteloise a déposé de nouvelles observations, dans lesquelles elle indique en substance que l’obtention d’une autorisation d’exercer comme agent de sécurité relève de la procédure administrative et non de la procédure pénale, de sorte que le principe de la présomption d’innocence ne lui est pas applicable, que la prise en considération des antécédents judiciaires ou de police va au-delà des cas où il y a eu condamnation et que les autorités administratives sont indépendantes du juge pénal ; que seuls sont ainsi pertinents les agissements de la requérante ; que l’art. 126 al. 2 let. b bis CP prend en considération la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, de sorte que la séparation, même définitive, n’est pas suffisante ; qu’en l’espèce, il n’a pas été établi que le partenariat conclu le […] 2017 par la requérante a été dissout par la voie judiciaire, si bien que l’application de cette disposition pénale reste potentielle et que cela justifie la conservation du dossier y relatif ; qu’il existe également un intérêt réel à la conservation des antécédents de la requérante, comme le démontrent les deux décisions de refus d’exercer l’activité de détective privé et agent de sécurité dont elle a fait l’objet ; qu’une autre formulation de l’avertissement lié au dossier policier de l’intéressée peut être envisagée, telle que « seules les informations concernant sa personnalité et/ou son comportement qui sont décrits dans le rapport peuvent être utilisées dans le cadre de l’appréciation du caractère d’honorabilité d’une profession soumise à autorisation » ; que restent d’actualité les autres propositions formées par le commandant de la police, visant à supprimer l’affaire du module personne pour l’intégrer dans le dossier administratif relatif au domaine des entreprises de sécurité, et à mentionner l’obligation de non contact sous forme de pavé rouge dans INFOPOL ; que la police réitère ainsi ses conclusions visant au rejet de la demande de la requérante. |
| H. |
Le 5 octobre 2023, le mandataire de la requérante a déposé ses ultimes observations dans lesquelles il relève en substance que le raisonnement de la police s’agissant de la procédure administrative tendrait à refuser toute demande de destruction ou d’effacement des données de police au motif que l’issue pénale importe peu ; qu’en ce qui concerne l’art. 126 al. 2 let. b bis CP invoqué par la police, même si l’on suivait la théorie de celle-ci tendant à soutenir que le partenariat enregistré n’a pas été dissout par voie judiciaire, cette disposition pénale ne pourrait être appliquée en raison de l’élément de répétition qu’elle exige et qui fait clairement défaut ; qu’il est clair que la conservation des données ne représente plus aucun intérêt pour la conduite de procédures, que ce soit tant pour la prévention que pour la répression d’infractions ; que la nouvelle formulation de l’avertissement envisagée par la police ne convient pas ; qu’il y a donc lieu de procéder à l’effacement de ces données policières et ceci d’autant plus à l’aune du nouveau droit de la protection de la personnalité entré en vigueur le 1er septembre 2023. |
CONSIDERANT :
Recevabilité
|
1. |
a) |
Une audience de conciliation s’est tenue le 18 novembre 2021 devant le Préposé à la protection des données et à la transparence, lequel a consigné l’échec de la conciliation au procès-verbal. Par demande du 6 décembre 2022, le mandataire de la requérante a saisi la Commission de la protection des données et de la transparence. |
|
|
b) |
À teneur de l’article 42 al. 1 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après CPDT-JUNE ; RSN 150.30), si la conciliation échoue, le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour décision à la Commission. Aucun délai pour cette transmission n’est arrêté par la Convention. Cependant, ainsi que l’a mentionné le Préposé à la protection des données et à la transparence à la fin de son procès-verbal du 24 novembre 2021, la Commission peut être saisie tant et aussi longtemps que la demande conserve un intérêt actuel. |
|
|
c) |
En l’espèce, la Commission observe que les données se rapportant à la requérante sont toujours traitées par la police neuchâteloise et que les positions des deux parties sont inchangées depuis la tentative de conciliation du 18 novembre 2021. La demande présente donc toujours un intérêt actuel, de sorte qu’elle est recevable. |
Effacement
|
2. |
a) |
Dans sa version actuelle, l’art. 35 al. 1 let. b CPDT-JUNE prévoit que quiconque a un intérêt légitime peut demander au responsable du traitement que les données soient dans les meilleurs délais détruites ou effacées, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit. Son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2022, était comparable (« Quiconque a un intérêt légitime peut demander au maître du fichier que les données soient détruites, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit »). L’art. 105 al. 3 de la Loi neuchâteloise sur la police (ci-après LPol ; RSN 561.1) prévoit quant à lui que, conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l’effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli. Dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er décembre 2021, l’al. 5 de cette même disposition permet au commandant de la police de refuser l’effacement des données aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées. Son ancienne teneur prévoyait qu’aussi longtemps que la conservation des données représentait un intérêt pour la poursuite pénale, le commandant en refusait l’effacement. |
|
|
b) |
La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que la conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8 CEDH et 13 Cst., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités; voir aussi, ATF 138 I 256 consid. 4 p. 258 et arrêt 1C_51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 388). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte ; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c ; voir aussi arrêt 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). |
|
|
c) |
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est une « personne mise formellement hors de cause » au sens de l’art. 105 al. 3 LPol, suite au classement de la procédure pénale ordonné le 24 mars 2021 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Il reste à examiner si les trois motifs d’opposition à l’effacement invoqués par la police cantonale, tous contestés par la requérante, sont ou non fondés. |
| 3. | a) | La police relève tout d’abord que la procédure pénale concernait la requérante et son partenaire enregistré, que rien n’établit que leur partenariat ait été depuis lors dissout et que les données doivent par conséquent être conservées afin qu’elle puisse apprécier, le cas échéant, le caractère réitéré des infractions poursuivies d’office entre ex-partenaires jusqu’à une année après la dissolution judiciaire. |
| b) |
Diverses dispositions du code pénal (ci-après CP) prévoient une poursuite d’office notamment si l’auteur a agi contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire, ou contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (par exemple l’art. 123 pour les lésions corporelles simples, l’art. 126 pour les voies de fait, l’art. 180 pour les menaces). La protection particulière du partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire a été introduite dans le code pénal lors de l’adoption de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (voir en particulier son annexe 18 ; RO 2005 5685). |
|
| c) |
) En l’espèce, le dossier du Tribunal de police (POL. […]) indique que la requérante et son compagnon avaient conclu un partenariat enregistré le […] 2017. Or, une telle union ne peut pas correspondre au partenariat enregistré au sens du droit fédéral, lequel était réservé aux couples homosexuels, mais il s’agit d’un partenariat fondé sur le droit cantonal (voir la loi neuchâteloise sur le partenariat enregistré ; RSN 212.120.10), lequel prend fin sans dissolution judiciaire (voir les art. 16 à 21 de cette loi). Pour un tel partenariat cantonal, la protection particulière des partenaires accordée par le code pénal est limitée à la durée du ménage commun et à l’année suivant la séparation. Au surplus, tant la requérante que son ami de l’époque avaient déclaré aux agents qui les entendaient qu’ils avaient mis un terme à leur partenariat enregistré en octobre 2018 (voir le dossier POL. […], D. 16, lignes 283ss et D. 48 lignes 11). Il ressort en outre de la Base de Données Personnes qu’ils ont des adresses séparées depuis le […] 2019. Ce premier argument de la police, fondé sur la poursuite des infractions entre (ex-) partenaires, ne peut donc pas être retenu. |
|
| 4. | a) | La police invoque ensuite que la requérante et son ancien compagnon ont conclu un arrangement lors de l’audience du Tribunal de police du 24 mars 2021, aux termes duquel ils se sont engagés à ne plus s’approcher l’un de l’autre et à ne plus se contacter ; qu’en cas de non-respect de cet engagement, c’est bien évidemment à la police qu’il sera fait appel pour rétablir l’ordre des choses ; qu’il est ainsi manifeste qu’elle a un intérêt évident à connaître l’historique des événements ayant fondé cet engagement afin de pouvoir adapter ses moyens d’intervention. |
| b) |
La Commission relève tout d’abord que l’actuel art. 105 al. 5 LPol permet de refuser l’effacement aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées. Or, le motif invoqué par la police repose sur le « rétablissement de l’ordre des choses » en cas de non-respect de l’engagement du 24 mars 2021, ce qui ne correspond pas à la notion de procédure, pendante ou non, prévue par cette disposition. Au surplus, la Commission observe que l’engagement de ne plus s’approcher l’un de l’autre et de ne plus se contacter repose sur un accord pris par les parties et non sur une décision judiciaire, que la juge du Tribunal de police n’a pas ratifié formellement cet arrangement, qu’elle n’en a pas même fait part à la police et qu’elle n’a pas chargé celle-ci d’en assurer le respect. Il apparaît en outre que la requérante, suite au retrait de la plainte, a été mise au bénéficie d’un classement de la procédure pénale qui avait été ouverte à son encontre (contrairement à la personne qui, dans l’affaire 1C_580/2019 consid. 4, avait été condamnée malgré un retrait de plainte obtenu à la suite d’un accord passé avec le plaignant), qu’elle et son ancien ami ont des adresses séparées depuis le […] 2019 et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’engagement pris il y a plus de deux ans et demi n’aurait pas été respecté. En ces conditions, la Commission retient que la conservation des données en vue de l’exécution de l’arrangement du 24 mars 2021 non seulement ne repose pas sur une base légale suffisante, mais encore qu’elle est devenue aujourd’hui disproportionnée, si bien que ce second argument de la police sera lui aussi écarté. |
|
| 5. | a) | Finalement, la police invoque que les données doivent être conservées afin de permettre l’examen de l’exigence d’honorabilité liée à certaines professions, en particulier l’activité d’agent de sécurité et de détective privé, que la demanderesse a voulu exercer. |
| b) |
La Commission relève que l’art. 92 LPol autorise la police neuchâteloise à exploiter des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment celles relevant de ses tâches de sécurité publique (al. 1), celles relevant de ses tâches de police judiciaire (al. 2) et celles relevant de ses tâches de police administrative (al. 3). Dans le cas d’espèce, les tâches de police judiciaire ne justifient pas la conservation des données, ainsi que cela a été expliqué aux considérants 3 et 4 ci-dessus. Il reste à déterminer si cette conservation se justifie au regard des tâches de police administrative. |
|
| c) |
1. La police invoque les art. 8 al. 1 let. d et 9 al. 1 let. d du Concordat sur les entreprises de sécurité (RSN 568.10), lesquels exigent que le responsable de l’entreprise, le chef de succursale ou l’agent offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée, la Commission concordataire édictant une directive à cet égard. Cette directive, du 3 juin 2004 (PL 23 de la police neuchâteloise, D. 12), retient en son chiffre II. 1. : « Pour déterminer si le requérant remplit la condition d’honorabilité, l’on doit examiner le comportement et la situation personnelle de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été commis, l’on doit tenir compte de leur gravité objective. En cas de nouvelle autorisation ou de renouvellement de celle-ci, l’on tiendra aussi compte d’une part du temps qui s’est écoulé depuis l’acte et, d’autre part, des circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l’intéressé depuis l’acte ». Son chiffre II. 3. c) précise que, « en cas de condamnation pénale ou de non-lieu, l’autorité se basera, si nécessaire, sur les éléments du dossier pénal pour l’examen des circonstances subjectives de l’infraction ». Une annexe à cette directive dresse la liste des actes considérés en soi objectivement comme graves ou non graves. Les voies de fait, les dommages à la propriété et les menaces, à savoir les infractions reprochées à la requérante dans l’ordonnance pénale du 3 décembre 2020, sont qualifiés d’actes « non graves objectivement » ; les injures n’y sont pas répertoriées. Le vade-mecum de cette directive, du 7 février 2005 (même référence), ajoute que « l’intéressé est considéré comme ne remplissant pas la condition d’honorabilité si les faits ressortant du dossier (pénal ou non) démontrent avec certitude qu’il est dangereux pour lui-même ou pour autrui (critère de dangerosité), et ce même s’il a été blanchi pénalement ». Le schéma de résolution accompagnant ce vade-mecum retient, comme exigences temporelles, un examen portant sur les 10 ans précédant la requête. La Commission observe que ces diverses dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre la conservation des données relatives à la requérante. |
|
| c) |
2. Il s’agit ensuite d’examiner si une telle conservation respecte le principe de proportionnalité. La Commission relève à cet égard les éléments suivants :
|
|
| d) |
La police invoque également l’art. 10 de la loi neuchâteloise sur la police du commerce (LPCom ; RSN 941.01), qui soumet diverses activités à une autorisation de service, dont les détectives et agents d'investigation privés. La Commission relève que l’art. 17 de cette même loi prévoit quant à lui que, en principe, l'autorisation pour une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui: a) n'a pas l'exercice des droits civils ; b) fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'activité, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire, ou c) est frappé d'une d'interdiction d'exercer cette activité. Cette loi interdit ainsi l’octroi d’une autorisation uniquement à la personne qui a été condamnée, ce qui n’est précisément pas le cas de la requérante qui a été mise au bénéfice d’un classement de la procédure pénale. En ces conditions, la conservation des données ne peut pas reposer sur la loi sur la police du commerce ; elle serait en tous les cas disproportionnée ainsi que cela a été retenu à la lettre c) 2. ci-dessus. |
Effacement
|
6. |
La conservation par la police des données personnelles de la requérante relatives aux faits qui font l’objet du rapport de police du 16 janvier 2019 (références […]) n’est donc pas ou plus fondée, de sorte que leur effacement est ordonné. |
Frais et dépens
|
7. |
La requérante a pris la conclusion n°2 suivante : « Sous suite de frais et dépens ». Or, la commission statue sans frais (art. 81 al. 1er CPDT-JUNE). En matière de dépens, l’article 78 renvoie aux articles 40 à 44 CPDT-JUNE, lesquels renvoient à leur tour à l’article 48 LPJA (RSN 152.130) pour ce qui concerne le canton de Neuchâtel ici en cause. Or, tant le Préposé à la protection des données et à la transparence que la Commission ne sont pas des autorités de recours, avec cette conséquence qu’ils ne sont pas compétents pour allouer des dépens. |
PAR CES MOTIFS :
|
La Commission de la protection des données et de la transparence : |
|
|
1.
|
Ordonne à la police neuchâteloise d’effacer les données personnelles de Madame X relatives aux faits qui font l’objet du rapport de police du 16 janvier 2019 (références […]).
|
|
2.
|
Statue sans frais ni dépens.
|
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 2023
Au nom de la Commission:
Le président
Voie de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès sa notification et en deux exemplaires auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels.

