Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Explications du Guichet social romand

Protection des données

Informations sommaires

Informations tirées du guichet social romand
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Généralités

Pour rappel, c'est le droit fédéral qui fixe les sanctions pénales d'une violation du secret de fonction ou du secret professionnel. Ainsi, l'on se référera pour une définition de ces notions à la fiche fédérale "secret professionnel et de fonction" et au code pénal (art. 320 et 321 CP).

Descriptif

Les magistrats et les collaborateurs de l'Etat ne peuvent communiquer sur des faits portés à leur connaissance et devant être gardés secrets que s'ils ont au préalable été déliés du secret de fonction/professionnel ou qu'une loi le prévoit.

Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du citoyen. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession, sauf si la personne concernée y consent ou que la loi l'impose.

Il s'applique également entre professionnels de la santé. Mais lorsque les intérêts d'un patient ou d'une patiente l'exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son consentement, se transmettre des informations le ou la concernant.

La violation du secret professionnel ou de fonction constitue une infraction punissable pénalement.

A noter que les fonctionnaires neuchâtelois ont l'obligation de dénoncer les infractions dont ils ont connaissances dans le cadre de leur fonction.
Par exemple: à l'autorité tutélaire en cas de suspicion de maltraitance d'enfants.

Levée du secret lors d’une procédure

En procédure administrative, civile et pénale, les personnes tenues au secret de fonction/professionnel doivent refuser de témoigner sur des faits soumis au secret, sauf si elles en sont libérées.

Les personnes soumises au secret de fonction ne peuvent être libérés du secret de fonction que par l’autorité de nomination (pouvoir exécutif, Conseil d’Etat), en particulier lorsqu’il s’agit de comparaître en tant que témoin dans une affaire pénale.

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent témoigner que si elles ont au préalable été déliées du secret par la ou les personnes concernée(s) (patient, client etc.) ou par une autorité spécialement désignée par la loi à cet effet.

Sont concernés: les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires.

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