Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Secret de fonction et professionnel

Protection des données

 

Prises de position sommaires du PPDT

2022 - 2019 - 2018 - 2016 - 2014 - 2013

  1. Le devoir de discrétion figurant dans la CCT-ES (art. 6.3.2) impose aux employés qui sont soumis à cette dernière de ne pas communiquer d’adresse de bénéficiaires de prestations sur simple demande de la police, ou de tout autre tiers, excepté s’il y a un grave danger imminent pour la personne elle-même ou des tiers (par exemple, indices de volonté suicidaire ou passage des actes de violence…). En revanche, si la demande intervient dans le cadre d’une procédure régie par le code de procédure pénale et qu’un employé est entendu en qualité de témoin, il ne peut pas refuser de témoigner, sauf s’il s’agit d’un proche, d’un membre de la famille ou s’il rend vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Pour faire la distinction entre « une simple demande » et une question en qualité de témoin, il suffit de le demander à la police lors de la demande (dossier 2022.4390).

  2. Le personnel communal sollicité dans le cadre d'une enquête judiciaire pénale est soumis au règlement communal sur le statut du personnel, et plus particulièrement aux règles relatives au secret de fonction. Il n’est pas rare qu’il soit prévu que l’employé ne puisse déposer en justice sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exécution de son travail qu’avec l’autorisation du Conseil communal. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de service. L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l’exige. Le secret qualifié en matière sociale (art. 28 LASoc) n’influence pas ce qui précède (dossier 2022.4414).

  3. Les services vétérinaires ne sont pas en droit de communiquer un rapport relatif à une morsure directement à une assurance, malgré les clauses générales de déliement du secret signées par les assurés. Ces services pourraient entrer en matière s’il est formulé une demande d’accès aux données personnelles de l’assuré appuyée par une procuration suffisamment précise (dossier 2022.4413).

  4. Les infirmières scolaires, traitant des informations connues alors qu’elles n'étaient pas sous la responsabilité d’un médecin, sont en principe soumises au secret de fonction. Selon l’art. 170 du Code de procédure pénale, celles-ci doivent obtenir l’autorisation écrite de leur autorité d’engagement pour répondre à des questions des autorités pénales (dossier 2022.4346).

  5. En principe, les personnes actives dans un guichet social interrogées par le Ministère public ont la qualité de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 al. 1 let. g CPP, RS 312.0). Elle ne sont dès lors pas tenues de répondre (art. 180 CPP, RS 312.0), mais si elles souhaitent le faire, des conditions doivent être respectées. Lorsque la question concerne un bénéficiaire de prestations, la personne sollicitée a la qualité de fonctionnaire au sens du droit pénal (art. 110 CP, RS 311.0; ATF 135 IV 198, consid. 3.3) et est soumis au devoir de discrétion/secret de fonction imposé par les articles 28 LASoc et 20 LSt. Elle ne peut répondre que si l'autorité à laquelle elle est soumise l'y a habilité par écrit (dossier 2022.4189).

  6. A propos de la qualité pour lever le secret médical et selon l’avis du JUR publiée au RJJ 2017, « Le principe est que le détenteur du secret est le seul habilité à demander la levée de son devoir. Il est en effet dans son intérêt de se préoccuper du consentement de l'autorité supérieure pour éviter de tomber sous le coup des articles 320 et 321 CP.  En pratique, cela signifie que les tribunaux, le Ministère public, un assureur ou des autorités administratives ne peuvent pas requérir de l’autorité compétente la levée du secret professionnel d’un médecin. La seule exception réside dans l’article 448, alinéa 2, CC, qui confère à l’APEA la possibilité de saisir l’autorité supérieure, en lieu et place des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ainsi que de leurs auxiliaires. » (dossier 2022.4177).

  7. Un service des ressources humaines n’est pas en droit de faire signer des levées du secret médical en sa faveur afin d’obtenir du médecin traitant tous renseignements utiles sur l’état de santé d’un employé. Selon les règles de protection des données, un SRH n’est pas en droit d’obtenir de telles informations. Il ne peut récolter que des détails sur les modalités de l’aptitude au travail (dossier 2019.3075).

  8. La sous-traitance n’est pas autorisée si un secret l’interdit, tel que celui de l’article 11 de la Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). Contrairement au secret professionnel, les auxiliaires ne sont pas prévus. Il est même spécifié que le secret s’applique à tous les particuliers et toutes les autorités. Seul le consentement de la personne concernée permet la levée du secret. Par conséquent, il n’est pas possible de sous-traiter les données non anonymisées (dossier 2019.3042).

  9. Un médecin n’est pas en droit de contacter des tiers en pensant que cela est dans l’intérêt de son patient, sans le consentement préalable de ce dernier et sans que les conditions de l’article 17 CP ne soient remplies (dossier 2019.2990).

  10. L’article 57 al. 6 LAMal impose aux prestataires de soins de donner aux médecins-conseils des assureurs maladie les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches, sans obtenir préalablement le consentement du patient. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré. Un non-respect de ces obligations expose les prestataires aux sanctions prévues à l’article 59 LAMal (dossier 2018.2518).

  11. L'article 42 LPMed prévoit que les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. En vertu des articles 12 et 13 CPP, la police n'est à aucun moment une autorité judiciaire. Celle-ci ne serait soumise à cette disposition qu'en tant qu'autorité chargée de l'application de la loi sur les armes. Par exemple, elle est susceptible, dans le prolongement d'une instruction en matière de détention d'armes, de dénoncer un professionnel de la santé à son autorité de surveillance (dossier 2017.2076).

  12. L’AI est en droit d’effectuer des investigations, mais il est conseillé aux entités sollicitées de demander une copie de l’autorisation de prendre des renseignements signée par l’assuré-e. Si l'entité répond et qu’une telle autorisation n’existe pas, les règles de protection des données et le secret de fonction, voire médical sont violés. De plus, l’autorisation doit être relativement précise et cadrée. Une autorisation générale n’est pas suffisante. Pour plus de détails, voir cet avis. Avant d'investiguer, l'AI doit respecter les modalités suivantes : Art. 3c LAI pour la détection précoce et l’article 28 LAI pour le traitement du dossier (dossier 2018.2511).

  13. La voirie d'une commune ne peut pas dénoncer des faits d'un bénéficiaire de l'aide sociale au guichet social, sans faire préalablement lever le secret de fonction, sauf s'il existe une base légale expresse (dossier 2015.1207).

  14. Le Service de l'emploi, l'Office de l'assurance-invalidité et les Services sociaux sont en droit d'échanger des données, sous réserve du respect du droit fédéral et d'obtenir le déliement du secret professionnel (dossier 2014.0686).

  15. Il a été rappelé à un Conseiller communal que le devoir d'informer le public prévu par les règles sur la transparence est limité par la protection des données personnelles. De plus, si la communication d'un fait notoire ne constitue pas une violation du secret de fonction, il n'en va pas de même sous l'angle de la protection des données (dossier 2013.0530).

  

Règles spécifiques neuchâteloises

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.