Droit d'être entendu
Définition
Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’être entendu.
Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données malgré une opposition, elle doit en aviser l’opposant en indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé (art. 30 CPDT-JUNE).
Explications sur la procédure
Explications sur la procédure
Prises de position sommaires du PPDT
2024
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Les échanges entre entités soumises à la CPDT-JUNE sont principalement régis par les articles 16-20 et 25-26 CPDT-JUNE.
Une entité peut communiquer des informations à une autre si :
1. Une base légale l’autorise ou si c’est nécessaire pour accomplir une tâche légale. Les entités doivent vérifier s'il existe des dispositions communales, cantonales ou fédérales sur l'entraide administrative.
2. Le traitement effectué par l’entité émettrice est compatible avec l’objectif de la collecte de l’entité destinataire.
3. Aucun intérêt privé prépondérant ne justifie un refus de communication.
4. Seules les données strictement nécessaires aux tâches de l’entité destinataire sont transmises.
5. Les données transmises sont exactes.
6. La communication respecte les standards usuels de sécurité.
Lors de ces échanges, il est essentiel de respecter le principe de finalité. L'entité émettrice doit s’assurer que l’usage prévu par l’entité destinataire est compatible avec l’objectif initial.
Si cette vérification n’est pas effectuée, l'entité émettrice risque d’atteindre les intérêts privés des personnes concernées. Pour éviter cela, elle devrait garantir à ces personnes le droit d’être entendu (voir détails), (dossier 2024.5272).

