Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Corrections de données en lien avec l'OCAM, CPDT (2017.2053)

Protection des données

Requête à l’Office de l’assurance-maladie pour modifier des données personnelles (2017.2053 et 2017.1855, 2017.1921)

Observations du PPDT 2017.2053 transmises à la CPDT le 10 janvier 2018 (réf. 2017.05)

OBSERVATIONS

sur la saisine de la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) du 30 octobre 2017 par Monsieur X. suite à sa requête du 5 mai 2017 adressée directement au PPDT.

1. Recevabilité de la saisine

À propos de la recevabilité formelle de la saisine, le PPDT s'en remet à l'appréciation de la Commission.

2. En fait

Le demandeur a adressé une requête au PPDT le 5 mai 2017 subdivisée en dix parties (lettre de X. du 05.05.2017, pièce n°1 du dossier). Les points 1 à 7 demandent des corrections et des suppressions, alors que les points 8 à 10 demandent notamment la communication des réquisitions de l’Office de l’assurance-maladie (ci-après l’OCAM) à la police, de la comptabilité détaillée des règlements de subsides de la LAMal et des cessions de créances par l’OCAM, ainsi que des copies conformes de l’entier de son dossier 366982 auprès de cet office.

Conformément aux principes généraux de procédure administrative, le PPDT a directement adressé, le 8 mai 2017, la requête à l’OCAM comme objet de sa compétence (lettre à l'OCAM du 08.05.2017, pièce n°2 du dossier).

Faute de réponse de l’OCAM, le demandeur s’est adressé au PPDT pour qu’il lui communique la détermination de l’OCAM (lettre de X. du 12.06.2017, pièce n°4 du dossier).

Il lui a été répondu le 12 juin 2017 qu’il n’était pas possible de lui communiquer une réponse qui n’existait pas et que le demandeur n’avait pas honoré une convocation de l’OCAM pour qu’une prise de position puisse lui être adressée (lettre à X. du 12.06.2017, pièce n°5 du dossier).

Le 19 juin 2017, le demandeur a saisi la Commission en soulevant un refus d’instruction du dossier par le PPDT (copie de lettre de X. à CPDT du 19.06.2017, pièce n°7 du dossier).

Par un courrier du 12 septembre 2017, la Commission a invité le PPDT à traiter le dossier, malgré l’absence d’une prise de position de l’OCAM (lettre de CPDT du 12.09.2017, pièce n°9 du dossier).

Une séance de conciliation a été mise sur pied le 16 octobre 2017 (convocation du 16.10.2017, pièce n° 11 du dossier).

Le 20 octobre, le procès-verbal constatant l’échec de la conciliation a été adressé aux parties (PV du 20.10.2017, pièce n° 13 du dossier).

3. Objet du litige

Lorsqu’une décision formelle est rendue, l’objet de sa contestation est déterminé par son contenu. Dans la procédure de contestation qui peut suivre, l’objet du litige est constitué par les rapports juridiques que la décision règle et que le recourant conteste. « Il est donc déterminé par les conclusions du recours […] L’objet du litige doit rester dans le cadre de l’objet de la contestation soumise à décision. Par conséquent, dans la procédure de recours, le recourant ne peut contester que des questions soulevées dans la décision entreprise ». (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Les abrégés, 2011, p. 266, N. 1168 ss).

Par ailleurs, selon l’article 42 CPDT-JUNE, la saisine de la Commission ne peut intervenir que si une conciliation préalable devant le PPDT a échoué, suite à une divergence quant à l’application des règles sur la protection des données de la CPDT-JUNE.

En l’occurrence, faute de prise de position par l’OCAM, l’objet du litige ayant occupé la séance de conciliation se limitait aux  demandes formulées dans le courrier du 5 mai 2017 adressé au PPDT (Lettre de X. du 05.05.2017, pièce n°1 du dossier).

Or, à la lecture de la saisine du 30 octobre 2017, force est de constater que l’objet du litige s’est modifié. Si les points 1, 2 et 6 de celle-ci semblent correspondre, respectivement aux points 10, 8 et 9 de la demande initiale, les autres constituent une nouvelle demande d’accès à des données personnelles particulières n’ayant pas fait l’objet d’une conciliation préalable.

Par conséquent se pose la question de savoir si les nouvelles demandes sont recevables ou non.

Au vu du principe général de l’économie de procédure et des faibles chances de succès d’une conciliation (voir point suivant), il semblerait judicieux que la Commission se déclare compétente pour l’ensemble de la saisine et instruise directement ces nouveaux points.

4. Demandes formulées dans le courrier du 5 mai 2017 (lettre de X. du 05.05.2017, pièce n°1 du dossier)

L’origine des démarches du demandeur semble résider dans le fait qu’il soit affilié à l’assurance-maladie obligatoire CPT depuis plusieurs années et qu’il souhaiterait adhérer à Assura, mais ce transfert serait empêché à cause d’impayés.

Le demandeur semble prétendre que les informations détenues par l’OCAM à ce propos sont inexactes et que leur correction lui permettrait de changer de caisse-maladie obligatoire.

Au vu des pièces déposées par le demandeur, rien ne permet de penser a priori que l’OCAM traiterait des données de manière erronée, notamment au regard de ses tâches légales figurant dans le règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal, RSN 821.101). Au contraire, l’annexe n°15 du courrier du 5 mai 2017 (police d'assurance CPT, pièce n°1o du dossier) montre une relation existante avec la CPT et les annexes 17 à 19 paraissent confirmer les créances de cette dernière envers le demandeur. D'autant que l’annexe 20 évoque l’irrecevabilité d’une plainte contre l’Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Lors de la séance de conciliation, il a été tenté en vain d’expliquer l’absence de compétence de l’OCAM et du PPDT pour résoudre ce problème d’affiliation, ainsi que les démarches à effectuer pour que M. X. essaie de le résoudre au mieux.

5. Conclusion

L’instruction de la demande ne paraissant pas a priori aboutie, le PPDT s’abstiendra pour l’instant de formuler des conclusions.

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