Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Demande d'accès à un rapport d'audit (2018.2613)

Transparence

Demande d'accès au rapport d'audit de la LNM

Observations du PPDT 2018.2613 transmises à la CPDT (réf. 2018.1) le 23 janvier 2019

En préambule, le document en cause a été élaboré sur demande du Conseil d’Etat, dans le cadre de sa tâche légale consistant à contrôler l’utilisation des subventions accordées (art. 27 ss LSub ; RSN 601.8). Il ne fait dès lors aucun doute qu’il s’agit d’un document officiel au sens de l’article 70 CPDT-JUNE, conformément à la jurisprudence (voir notamment l’arrêt du 29 mai 2018 1C_472/2017 consid. 2.3).

Ensuite, la requérante souligne les similitudes avec la cause 2015.02-03 traitée par votre Commission. Elle oublie que le rapport concerné dans cette affaire n’a, à aucun moment, figuré dans le dossier des autorités pénales, contrairement au document requis.

Pour le surplus, il est renvoyé aux arguments exposés dans le courrier adressé aux parties le 23 novembre 2018 et qui conservent toute leur pertinence, malgré ceux avancés par la requérante. Le fait que le document existe en plusieurs exemplaires et soit détenu par divers acteurs de la procédure n’y change rien. L’application et l’interprétation des articles 69 et 75 CPDT-JUNE ne sont pas influencées par le nombre d’exemplaires existants d’un document. Leur principale vocation est de déterminer les autorités compétentes parmi les différents acteurs, afin de notamment éviter des décisions contradictoires de deux autorités qui seraient saisies en parallèle. L’affirmation, que le Ministère public a confirmé, que « la communication du rapport ne compromet aucune procédure pénale » (pièce n° 5 du dossier de la requérante) ne fait que renforcer le choix de soutenir qu’il appartient, en l’occurrence aux autorités pénales, de trancher la question, conformément aux articles 101 et 102 CPP. La requérante s’est d’ailleurs bien gardée de revenir sur les recommandations genevoises, mentionnées dans le courrier précité, faisant part d’un choix identique.

Si d’aventure les conditions de l’exception d’incompétence de l’article 69 al. 2 CPDT-JUNE ne devaient plus être réalisées avant que votre décision ne soit rendue, nous sommes d’ores et déjà d’avis qu’aucune restriction, au sens de l’article 72 CPDT-JUNE, ne semble pouvoir être valablement retenue pour refuser l’accès, au vu de la jurisprudence (voir notamment l’arrêt du 29 mai 2018 1C_472/2017).

Conformément à l’article 10 al. 2 LPJA, une autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente, comme l’affirme la requérante en l’occurrence (pt. 23 ss de la requête).

En conclusion, les autorités de protection des données et la transparence ne sont actuellement pas compétentes, au vu de ce qui précède, pour traiter l’opposition à la demande en cause. Par conséquent, plaise à la Commission de protection des données et de la transparence de :

  1. Déclarer irrecevables les conclusions de la Société Neuchâteloise de Presse S.A. visant à demander l’accès à l’analyse factuelle de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. et de sa société-fille Cap gourmand S.A. du 20 novembre 2017.

  2. Statuer sans frais.

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