Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Demande d'accès à un rapport d'audit, CPDT (2 - 2015.1145)

Transparence

Demande d'accès au rapport d'audit de Perreux (2015.1145)

Observations du PPDT 2015.1145 transmises à la CPDT le 2 novembre 2015 (réf. 2015.02)

Observations sur les saisines de Mme X, Tamedia Publications Romandes SA et la RTS

Observations

sur celles du tiers intéressé par les saisines de Mme X., Tamedia Publications Romandes SA (ci-après Tamedia) et de la RTS Radio Télévision Suisse, représentée par Mme Y., adressées à la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) les 17 et 23 juin 2015.

Comme le permet la jurisprudence (voir notamment ATF 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2.), de nouvelles observations  peuvent être déposées sans que l'autorité aie invité les parties à la faire.

Préalablement, il est profité de cette occasion pour revenir sur le document non anonymisé figurant dans le dossier transmis à votre Commission. Cette erreur est regrettable et vivement regrettée. Il sera tout mis en œuvre à l'avenir pour tordre le cou à l'adage du "cordonnier le plus mal chaussé". Nous remercions Me Z. pour sa diligence et d'avoir empêché une atteinte à la personne concernée.

Ensuite, les arguments figurant dans les observations de la personne concernée amène les remarques suivantes :

1. Absence du règlement d'exécution de la CPDT-JUNE

L'argumentation développée à ce sujet est autant surprenante qu'unique. Il est étonnant que soit invoquée l'absence de prévisibilité et la violation du principe de la légalité, de règles non appliquées dans le présent litigue, surtout lorsque la raison alléguée repose sur leur inexistence.

2. Absence de dispositions d'exécution relativement aux débours, émoluments, frais et dépens

L'existence de l'arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la Commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE, RSN 150.315) a semble-t-il échappé au tiers intéressé.

Quant aux dépens, la procédure d'accès à un document officiel est notamment régie par l'article 78 CPDT-JUNE qui renvoie aux articles 40 à 44 CDPT-JUNE. Ce dernier renvoie pour sa part à la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité. Or, l'article 48 LPJA ne prévoit l'octroi de dépens que pour les activités effectuées devant une autorité de recours. En l'occurrence, la Commission n'en est pas une.

Par conséquent, il n'est simplement pas possible de prétendre à des dépens et encore moins de rendre inapplicable la CPDT-JUNE parce qu'il n'en est pas prévus.

3. Absence de délai

Tout d'abord, la saisie de la Commission ne constitue pas un recours. Ensuite, le législateur n'a expressément pas mis de délai afin de faciliter les procédures. Pour éviter que le tiers intéressé soit "à la merci" des demandeurs, il est prévu que toutes les parties peuvent saisir la Commission (art. 42 CPDT-JUNE).

4. Peine conventionnelle sans base légale en matière de conciliation

La convention de confidentialité avait été élaborée avec le Service juridique de l'État afin que la conciliation puisse se dérouler avec une plus grande liberté de parole et avoir davantage de chances d'aboutir.

Force est de constater que la conciliation a échoué et l'expérience d'utilisation de cet "outil" ne sera finalement pas répétée. Il sera procédé différemment à l'avenir.

Quoi qu'il en soit, la légalité de celle-ci importe peu puisqu'il n'est pas question de son application dans cette procédure.

5. Le document demandé appartient à une procédure pénale pendante

Lors de la première séance de conciliation du 28 juin 2013, en l'absence du tiers intéressé, il a été convenu que la conciliation serait suspendue durant la procédure pénale en cours.

Cette suspension a été acceptée conventionnellement pour plusieurs raisons par les parties concernées et ne reposait pas formellement sur l'article 69 al. 2 CPDT-JUNE. Même s'il est vrai que cette règle a poussé les personnes autour de la table à respecter le principe de prudence.

Quoi qu'il en soit, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a rendu une recommandation le 24 mars 2015 qui précise que pour qu’un document officiel sorte du champ d’application de la loi sur la transparence à cause d'une procédure en cours, il faut que l’autorité concernée soit réellement en possession du document en question. Cela implique que le document doit faire partie intégrante du dossier (Recommandation du PFDPT du 24 mars 2015 X c/ le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales, consid. 14).

Or, en l'espèce, le document en cause n'a jamais été intégré dans la procédure pénale invoquée par le tiers intéressé. L'argumentation fondée sur l'avis du 24 juillet 2015 du soussigné, à propos de l'accès aux dossiers de procédures pendantes ou judiciaires, ne peut dès lors pas être retenue.

6. Conclusions

Il est renvoyé aux premières observations pour le surplus

Le PPDT confirme ses premières conclusions et invite la Commission à rejeter celles du tiers intéressé et du Conseil d'État.


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