Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Demande d'accès à un rapport d'audit du service social de La Chaux-de-Fonds (2 - 2020.3454)

Transparence

Demande d'accès au rapport d'audit du service social de La Chaux-de-Fonds

Observations du PPDT 2020.3454 transmises à la CPDT (réf. 2020.1) le 22 décembre 2020

 

Observations

sur les observations de la Société neuchâteloise de presse (ci-après la demanderesse) représentée par Me X, avocat à Neuchâtel, adressée à la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) le 7 décembre 2020.

 

  

La constatation d’explications contradictoires de la demanderesse m’impose de relever ce qui suit :

Celle-ci feint de ne pas comprendre la question soulevée à propos de la recevabilité de sa requête et les enjeux qui en découlent, alors que pour défendre sa qualité pour agir, elle avance des faits contestables.

Tout d’abord, au paragraphe 26, elle affirme ne pas avoir eu accès à l’audit non caviardé. Or, la citation « 30 assistants sociaux, 30 manières » figurant dans l’article de presse mentionné dans mes observations du 18 novembre, n’est lisible que dans la version non caviardée.

Ensuite, dans ce même article, la demanderesse affirme se fonder sur un document venant d’autres sources. Alors que dans ses observations elle dit à deux reprises n’avoir eu accès qu’à une version caviardée par plusieurs intervenants (§ 20 et 26). Autrement dit, elle contredit sa publication et prétend ne pas avoir eu d’autre version que celle reçue dans le cadre de la conciliation. Le cas échéant, les parties concernées apprécieront le respect de l’engagement pris lors de la séance de conciliation. Le rapport avait été remis en toute confiance par les parties, pour que la demanderesse évalue l’étendue du caviardage et en aucun cas pour qu’elle l’exploite avant une décision définitive et exécutoire.

En d’autres termes, la demanderesse se retrouve dans une délicate situation. Soit l’article repose sur l’obtention d’une copie du rapport en parallèle, et la question de la recevabilité garde tout son sens ; soit il est fondé sur celui qu’elle a obtenu en conciliation et ainsi, le non-respect des engagements pris envers les autres parties serait avérés.

Les conclusions déjà adressées ne sont pas modifiées.

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