Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Demande d'accès à un rapport d'audit, recours au TF (2017.2026)

Transparence

Observations au TF pour l'accès au rapport Perreux

Détermination du PPDT 2017.2026 transmise au TF le 20 octobre 2017

Suite à l'ordonnance du 20 septembre, nous vous adressons la présente détermination pour le dossier précité.

Nous adhérons pleinement à la motivation du recours et soutenons les conclusions. Bien que l'argumentation soit déjà conséquente, nous nous permettons d'insister sur l'aspect des intérêts privés et publics retenus par la Cour de droit public neuchâteloise (ci-après la Cour neuchâteloise).

Tout d'abord, cette dernière commence par affirmer que l'accès ne causerait qu'un "simple effet désagréable" dans la sphère privée de la personne concernée. La Cour neuchâteloise reconnaît ainsi que la personne concernée ne peut pas se prévaloir d’un intérêt privé prépondérant. Néanmoins, elle poursuit en affirmant que c'est l'activité professionnelle actuelle de l'intéressée qui pourrait en pâtir et reconnaît qu'elle va au-delà de l'examen auquel elle devrait se limiter. Elle défend son point de vue en disant que "cela se justifie dans le cas particulier par le milieu sensible dans lequel la recourante évolue professionnellement, où la sérénité devrait être de mise et où il faut éviter, dans la mesure du possible, que des circonstances extérieures viennent ajouter des tensions à celles inhérentes à la cohabitation sous un même toit d'une population déjà fragilisée et hétérogène" (décision attaquée p. 9).

Or, cette extension originale de la sphère privée n'est pas soutenable. Elle revient à faire entrer aux forceps des activités des autorités soumises à la transparence (art. 1 al. 3 CPDT-JUNE, RSN 150.30) dans le cadre de la restriction légale prévue pour les informations relevant de la sphère privée (art. 72 al. 3 CPDT-JUNE, RSN 150.30). Si la justification de la Cour neuchâteloise était retenue, l'accès aux rapports d'audit constatant un dysfonctionnement de l'administration deviendrait quasi impossible, car celle-ci est transposable à peu près à toutes les situations délicates découvertes au sein d'une autorité. La révélation d'une indemnité de départ d'un chef de service ne serait-elle pas susceptible de créer des tensions avec les citoyens, alors que l'État annonce des déficits ? Celle d’une consommation de sites pornographiques par un procureur et un juge cantonal à leur bureau n'aurait-t-elle pas de conséquences fâcheuses sur le respect de la justice par les justiciables ? La sérénité ne devrait-elle pas aussi être de mise et des tensions n’interviendraient-elles pas avec les condamnés ?

Au surplus, la Cour neuchâteloise n'indique pas du tout en quoi l'intérêt retenu serait prépondérant à l'intérêt public de la transparence des activités de l'État. Elle n'a pas développé la pesée d'intérêts qui s'impose lorsqu'un texte légal utilise la notion d'intérêts prépondérants, comme l'exige la jurisprudence (ATF 142 II 340, consid. 4.2). Particulièrement dans ce cas, où la transparence représente un droit constitutionnel neuchâtelois.

Ensuite, si l'intérêt soulevé par la Cour neuchâteloise devait être interprété dans le sens d'un intérêt public, non seulement la pesée d'intérêts aurait également dû être développée, mais fondamentalement se poserait aussi la question de savoir si les autorités neuchâteloises peuvent restreindre l'accès en invoquant un intérêt public au bon fonctionnement d'un centre de requérants, relevant exclusivement des autorités fédérales. En effet, la lecture des articles 2, 3 et 72 al. 2 CPDT-JUNE (RSN 150.30) montre que l'intérêt public pouvant être invoqué doit être intimement lié aux activités des entités soumises à la CPDT-JUNE. Pour s'en convaincre, il suffit de constater la formulation des intérêts publics énumérés à l'article 72 al. 2 CPDT-JUNE let. c "[…] mesures concrètes d’une entité", let. d "[…] négociation d’une entité" et let. e "[…] décisionnel d’une entité".

En l'espèce, la Cour neuchâteloise ne relève aucun inconvénient pour les autorités neuchâteloises, mais exclusivement pour une autorité fédérale, c'est-à-dire le "Centre d'hébergement de Perreux, exploité depuis le 15 septembre 2014 par le Service d'État aux migrations (SEM)" (décision attaquée, p. 9).

Enfin, au point 4.9 du recours, il est mentionné que les conséquences de l'atteinte conduisant au refus de l'accès ne sont nullement développées par la Cour neuchâteloise.

À ce propos, votre Cour a précisé récemment dans son arrêt du 26 juillet 2017 (A-6/2015), que de telles explications devaient être "convaincantes, à savoir être précises et claires, complètes et cohérentes" (consid. 4.1). Elle ajoute que "Si sa survenance ne doit pas apparaître comme certaine, cette atteinte ou menace ne saurait uniquement être imaginable ou possible, au risque de vider de son sens le changement de paradigme introduit par la LTrans […]. Aussi, dans les cas limites, par exemple lorsque la probabilité de la réalisation de la violation d'intérêts à protéger existe tout en étant faible ou lorsqu'il faut s'attendre à une conséquence négative mineure, il est indiqué d'opter en faveur de l'accès" (consid. 4.4.1).

En l'espèce, la motivation de la Cour neuchâteloise ne répond pas à ces exigences, comme le démontre la lecture de ce passage "S'il est mal aisé de prévoir les répercussions négatives que pourrait avoir la divulgation de ce rapport sur l'exploitation du centre fédéral, il est néanmoins à craindre que dans la mesure où son contenu à trait, en particulier, aux agissements de l'intéressée dans le cadre du Centre cantonal de requérants d'asile de Perreux, un amalgame fâcheux soit fait avec son activité actuelle […]." (décision attaquée p. 9).

En conclusion, l'accès ne peut pas être restreint en raison d'un intérêt privé ou public prépondérant au vu de ce qui précède. Plaise au Tribunal fédéral de :

  1. Annuler l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 3 août 2017.

  2. Statuant au fond, dire et constater que les recourants ont le droit d’accéder au rapport d’enquête administrative établi par M. Christian Geiser à la demande du Conseil d’État neuchâtelois concernant le Centre de requérants d’asile de Perreux.

 

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.