Communications de données des services des contributions à des fins de statistiques (2014.0788)
Les services des contributions peuvent-ils communiquer des données à des fins de statistiques ?
Avis du PPDT 2014.0788 publié le 22 août 2014
Les services des contributions ne sont pas en droit de livrer des données à des fins de statistiques, faute de base légale suffisante. S'ils veulent activement soutenir une recherche, ils doivent préalablement anonymiser les données ou faire adopter la base légale adéquate.
Les articles 176 al. 2 LCDir (RSN 631.0) et 131 al. 2 Loi d'impôts (RSJU 641.11) exigent une base légale expresse. Or, force est de constater que l’article 53 CPDT-JUNE ne mentionne pas les données fiscales.
De plus, ce dernier s’inspire très fortement de l’article 22 LPD (RS 235.1) et de l’article 25 aLCPD (NE) (voir rapport explicatif de la CPDT-JUNE, p. 12 et celui de aLCPD (a: loi abrogée), BOCG – mai 2008 – mars 2009, p. 966). Il ressort de ces lectures que l’article 53 CPDT-JUNE constitue une dérogation aux principes généraux de la protection des données et non pas une base légale suffisante pour lever un secret en particulier. Autrement dit, cet article ne peut légitimer que les communications de données qui ne respectent pas les principes généraux prévus dans la CPDT-JUNE, mais ne constitue pas la base légale expresse exigée par les règles sur le secret fiscal.
Enfin, même si l’article 53 CPDT-JUNE était considéré comme une base légale suffisante, il exige néanmoins que, dans la mesure où le but du traitement le permet, les données soient préalablement rendues anonymes.