Exercice du droit d'accès à ses données personnelles par un détenu (2014.0745)
Un détenu peut-il demander un rapport sur son état de santé, sous l'angle du droit d'accès à ses données personnelles ?
* L'exercice du droit d'accès à ses données personnelles se limite aux documents existants. Il n'impose pas à l'entité sollicitée de rédiger un document sur demande.
Si un détenu demande un nouveau rapport sur sa santé à un infirmier, il ne s'agit pas de l'exercice du droit d'accès à ses données personnelles au sens des articles 31 ss CPDT-JUNE, puisqu'il est expressément demandé de rédiger activement un nouveau document. Ces dispositions auraient pu s'appliquer s'il s'agissait d'accéder simplement à des documents déjà établis et autorisés par la hiérarchie.
Une telle requête doit plutôt être qualifiée de communication d'une entité à une personne concernée, au sens de l'article 25 CPDT-JUNE.
Ce dernier prévoit que les entités peuvent, mais ne sont pas obligées, communiquer des données sur requête, notamment si la personne concernée y a expressément consenti.
Quant à l'article 26 CPDT-JUNE, il permet le refus ou la restriction d'une communication, notamment si un intérêt public prépondérant l'exige ou si une base légale l’interdit.
Au vu de la combinaison de ces deux articles, il appartient aux dirigeants de l'établissement pénitencier de décider ce qu'ils acceptent de transmettre ou non, même s'ils bénéficient d'un motif justificatif, tel que le consentement de la personne concernée.
Conformément à la CPDT-JUNE, la compétence de surveillance du PPDT est restreinte par le pouvoir d'appréciation octroyé aux entités par l'article 25 CPDT-JUNE. Celui-ci n’est en droit de s'immiscer dans le choix des autorités que pour les communications actives, et non pour leurs refus de communiquer des données personnelles.
Il est vrai que le PPDT a aussi la charge d'assurer la bonne application des règles en matière de transparence des activités de l'Etat. Mais dans cette matière, la CPDT-JUNE ne lui accorde aucune compétence de surveillance, mais uniquement de conseil, d'information et de conciliation.
En conclusion, il appartient aux dirigeants de l'établissement pénitencier, et non pas aux collaborateurs, de décider du choix des données qui peuvent être communiquées à la demande d'un détenu.