Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Vidéosurveillance chez des patients soignés à domicile (2014.0667)

Protection des données

NOMAD et la Fondation pour l'aide et les soins à domicile ont-elles des devoirs lorsque des patients ont installé une vidéosurveillance à leur domicile ?

Avis du PPDT 2014.0667 publié le 17 janvier 2014

* NOMAD et la Fondation pour l'aide et les soins à domicile (FAS) doivent informer leurs collaborateurs que le domicile d'un patient est sous vidéosurveillance, ainsi que leur droit d'accès aux enregistrements et celui de s'assurer de l'effacement des images après un délai raisonnable.

Il est de moins en moins rare qu'un patient soit sous vidéosurveillance. Par conséquent, lorsqu'il leur est demandé de l'aide ou des soins, NOMAD et FAS doivent désormais demander si des caméras sont présentes. Le cas échéant, il est obligatoire d'en informer leurs collaborateurs concernés.

Elles préciseront également que toute personne faisant l'objet d'un enregistrement est en droit de demander l'accès aux images auprès du propriétaire de l'installation et/ou de s'assurer que la destruction des images stockées a bien eu lieu dans un délai raisonnable (sitôt qu'aucun problème n'a été constaté sur les images, c'est-à-dire en principe après 24h, voire exceptionnellement 96h).

Toutefois, le respect des règles par une telle vidéosurveillance est du ressort du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Il a d'ailleurs précisé les droits et les obligations des personnes utilisant une telle installation (voir ici). Les utilisateurs d'une vidéosurveillance ne doivent pas oublier ces règles (particulièrement celle décrétant que les caméras doivent être annoncées), faute de quoi les images risquent de n'avoir aucune valeur juridique, notamment dans le cadre d'une plainte pénale ou d'une action civile.

Au surplus, l'oubli d'indiquer à des visiteurs qu'un appartement est sous vidéosurveillance pourrait, dans certains cas, conduire au dépôt d'une plainte pénale par les personnes concernées :

Art. 179quater Code pénal suisse

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues

1Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,

2celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,

3celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,

4sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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