Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications d'un hôpital à des services infirmiers indépendants (2017.1818)

Protection des données

À quelle(s) condition(s) un hôpital public peut-il communiquer des éléments d'un dossier de patient à des services infirmiers indépendants ?

Avis du PPDT 2017.1818 publié le 31.12.2017

La communication d'un hôpital public à des services infirmiers indépendants nécessite le consentement du patient, sans qu'une forme particulière soit exigée pour l'instant, mais un consentement écrit sera sans doute exigé à partir de 2019.

Jusqu’à présent, la notion de consentement figurant dans les règles de protection des données s’interprète en principe d’une manière similaire à celle de 321 CP (FF 2003 1915 (1939)). Cependant, il existe un conflit doctrinal à propos de la forme. Sous l’angle du secret médical, un consentement par acte concluant suffit selon la doctrine majoritaire (voir par exemple Jendly, p. 168). Dans la mesure où un patient est adressé à un physiothérapeute par son médecin traitant, le fait qu’il accepte le rendez-vous et qu’il s’y rende crée un consentement par acte concluant pour la communication du médecin au physio des informations nécessaires.

En revanche, sous l’angle des règles de la protection des données, il existe une controverse à propos de la forme (rapport révision LPD, p. 46). Certains prétendent que la communication de données médicales exige la forme écrite, d’autres que les actes concluants suffisent. Pour l’heure, le Préposé fédéral (PFPDT), privatim, et le soussigné sur son site, exigent un consentement et tous acceptent la forme par actes concluants. Tant le Guide relatif au traitement des données personnelles dans le domaine médical, établi par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT, p. 18) (lien suivra) que les explications du groupe santé de privatim vont dans ce sens. La notion de consentement par acte concluant est sous-jacente dans ce dernier, l’explication se voulant aussi accessible que possible pour les non juristes.

Quoi qu’il en soit, la controverse prendra en principe fin à l’horizon 2018. La révision des règles de protection des données imposée par le droit européen imposera sans doute un consentement écrit pour la communication de données sensibles (rapport révision LPD, p. 46) , même si l’article 321 CP continuera sans doute d’accepter les actes concluants.

Quant aux communications d'un hôpital public à des soignants, il faut distinguer deux situations :

  • L'hôpital ou un médecin traitant planifie avec le patient/migrant la mise en place de soins à domicile/un suivi par un infirmier et ne s’y oppose pas. Dans ce cas, on est a priori en présence d’actes concluants suffisants.

  • Un patient s’adresse à un service d'aide à domicile/un hôpital pour la mise en place de mesures. Dans ce cas, l’acte concluant autorisant le service d'aide à domicile à obtenir les données du médecin est absent. Le cas échéant, le service d'aide à domicile/hôpital  doit obtenir le consentement du patient, par exemple en complétant les formulaires déjà existants.

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