Notion de mesures d'aide sociale (2017.1785)
Quelles mesures comprennent la notion "mesures d'aide sociale ou d'assistance" ?
Avis du PPDT 2017.1785 publié le 31.12.2017
Les notions de mesures d'aide sociale et d'assistance doivent être comprises dans un sens relativement large. Il s'agit de l'aide individuelle apportée par la collectivité aux personnes qui se trouvent dans une situation sociale et/ou économique de besoin (prise en charge sociale et/ou financière).
Dans le message du Conseil fédéral de 1988 accompagnant le projet de loi sur la protection des données, il était précisé que :
"Par mesure d'aide sociale au sens du chiffre 3, on entend surtout les prestations des assurances sociales en rapport avec la maladie et l'accident, de même que la tutelle et l'assistance sociale." (FF 1988 II 421 454).
Malgré cette affirmation, le Tribunal fédéral, ainsi qu'une partie de la doctrine (MAURER/VOGT, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, 2006, N. 16 zu Art. 3 DSG; Philippe Meier, Protection des données Fondements, principes généraux et droit privé N. 495 ss, p. 222), a jugé que :
"En règle générale, les prestations de l'assurance sociale ne sont pas des mesures d'aide sociale" (SJ 1998 p. 682, consid. 3b et réf. citée).
Cependant, la doctrine plus récente va dans le sens du message de la LPD en précisant qu'il s'agit de l'aide individuelle apportée par la collectivité aux personnes qui se trouvent dans une situation sociale et/ou économique de besoin (prise en charge sociale et/ou financière), c'est-à-dire les prestations d'aide sociale, d'assurances sociales en rapport avec la maladie et l'accident, la réduction des primes LAMal, bourses, PC, avances de pension, aides LAVI, etc. (Beat Rudin, Datenschutzgesetz (DSG), Commentaire Stämpfli, 2015, N 27, p. 39) ; Beat Rudin, Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Basel-Stadt (IDG), 2014, § 3 N 38, p.57)
Cette opinion doit s'imposer puisqu'elle est la plus fidèle à la volonté du législateur. En 1997 déjà la Préposé fribourgeoise à la protection des données était allée dans ce sens (RFJ 1997 p. 207 212).