Droit de rectification et archivage (2018.2545)
Les données rectifiées doivent-elles être archivées ?
Avis du PPDT 2018.2545 publié le 6 mars 2019
Les données rectifiées sur demande de la personne concernée ne peuvent pas être archivées.
Si un administré se prévaut de l’article 35 CPDT-JUNE (rectification, destruction, modification) et que l'entité accepte la requête, la donnée rectifiée, modifiée ou supprimée ne doit pas être archivée. Les actions prévues doivent être concrètement effectuées.
Comme le prévoit l’article 52 CPDT-JUNE, seules les données dont le maître de fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux archives. Comme le relève le rapport explicatif de la LCPD, à l’origine de la CPDT-JUNE (BOGC – mai 2008 – mars 2009, p. 965), cette disposition, consacrant la prééminence du droit des archives sur celui de la protection des données, s’applique uniquement aux données qui ne sont plus nécessaires à l’entité, conformément au principe de la proportionnalité. Cette limitation de ladite prééminence à ce dernier exclut de fait les données personnelles faisant l’objet d’une procédure selon l’article 35 CPDT-JUNE, puisque l'exercice du droit en question n’est pas directement en lien avec le besoin.
Ce point de vue s’impose d’autant plus que l’archivage de données traitées illicitement contreviendrait au droit fondamental inscrit à l’article 13 Cst. Il serait paradoxal qu’une personne obtienne la reconnaissance que l'entité détient des données méritant l’effacement, puisqu’elles porteraient atteinte à sa personnalité, mais que parallèlement elles soient archivées et susceptibles d’être accessibles après un délai de protection.