Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication des avis de saisie aux chefs de service (2019.2788)

Protection des données

Le SRH neuchâtelois doit-il communiquer les avis de saisie aux chefs de service ?

Avis du PPDT 2018.2788 publié le 31 décembre 2019

Sans modification des bases légales, cette communication est illicite.

Pour respecter les principes de la proportionnalité et de la finalité, il faudrait qu’une base légale exige que pour accéder à certaines fonctions (policiers, agents de détention, gestionnaires financier, …), il ne faut pas être l’objet de poursuites. Or, au contraire, l’article 10 LSt, indique exhaustivement les conditions permettant de refuser un candidat. De plus, il serait curieux qu’on puisse engager une personne submergée de dettes et qu’ensuite il soit prévu la communication proposée. Sans compter que cette communication devrait servir à atteindre l’accomplissement d’une tâche légale. Or, en l’occurrence si un chef de service venait à apprendre qu’un employé est soumis à une saisie de salaire, il serait totalement démuni pour prendre légalement des mesures.

Dans le cadre du droit privé, le PFPDT a eu l’occasion de préciser que :

« La loi prescrit que toute personne qui entend obtenir des renseignements de l’office des poursuites sur un tiers doit faire valoir un intérêt spécial et digne de protection. Il n’est cependant guère difficile, comme chacun sait, d’obtenir des informations de cette nature. Au regard des principes régissant la protection des données, l’employeur ne peut solliciter un extrait du registre des poursuites que si l’employé est appelé à occuper un poste de confiance ou à gérer des comptes de clients, la caisse ou le coffre par exemple. Aucun intérêt légitime et digne de protection ne saurait justifier un examen systématique du crédit des employés. »

En droit public, il faudrait adapter les bases légales s’il est souhaité investiguer/communiquer davantage sur la situation des fonctions précitées (à l’image de l’article 35 LSt pour l’aspect pénal). A l’heure actuelle, la LSt rend la récolte des données souhaitées illicite.

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