Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès en ligne au registre cantonal des professions de la santé (2013.0472)

Protection des données

Les institutions neuchâteloises de la santé peuvent-elles accéder en ligne au registre cantonal des professions de la santé ?

Avis 2013.0472 du PPDT publié le 5 mai 2013

Pour l'heure, les règles de droit neuchâtelois ne permettent pas aux institutions de santé d'accéder en ligne  à certaines données contenues dans le registre neuchâtelois des professions de la santé, géré par le service cantonal de la santé publique.

Les différentes institutions médicales neuchâteloises (HNE, NOMAD, CNP, Membres de l'ANEMPA, etc.) souhaitent pouvoir utiliser certaines données (nom, prénom, nom de l'établissement, adresse complète, tous les numéros de téléphone, adresses e-mails, date d'entrée en fonction, fin de l'activité, titre, sexe, profession, fonction dans l'établissement, spécialité, numéro EAN) du registre cantonal neuchâtelois des professions de la santé, géré par le service cantonal de la santé publique.

Le CIGES (Centre d'information, de gestion et d'économie de la santé) est chargé de mettre techniquement en œuvre cet accès en ligne entre ces différentes entités (c'est-à-dire l'accès automatisé permettant à un tiers de disposer de données sans l’intervention de celui qui les communique, art. 14 let. i CPDT-JUNE).

Etant donné que tous ces acteurs sont soumis aux règles de la CPDT-JUNE, le PPDT est compétent pour rendre un avis sur la question.

Le système d'information contenant les données auxquelles les institutions médicales souhaitent accéder est régi par les articles 60 et 60a de la loi de santé neuchâteloise (LS, RSN 800.1).

Le premier prévoit que "Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales. " et précise que "Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés".

Jusqu'à ce jour, il s'avère que le Gouvernement neuchâtelois n'a pas fait usage de cette possibilité et il n'y a pas de projet en cours.

Lors des débats au Grand Conseil, le Chef de Département de la santé et des affaires sociales a apporté quelques éléments pour interpréter les dispositions précitées (BOGC 2008-2009 vol. I, p. 1100 ss (1108 s)  et p.  1242 ss (1249 ss)) :

[…] la loi qui vous est proposée tend notamment à adapter notre loi de santé à la loi fédérale sur les professions médicales. Dans le cadre de notre projet, le Conseil d'Etat a veillé à reprendre aussi fidèlement que possible les termes des  dispositions qui sont contenues dans la loi fédérale sur les professions médicales, afin d'éviter autant que possible d'éventuelles divergences d'interprétation ultérieures […]. En l'occurrence, pour cet article 60 qui concerne le registre cantonal des professions de la santé, le Conseil d'Etat a repris presque au mot près la  formulation qui est prévue à l'article 51 de cette loi sur les professions médicales concernant le registre fédéral de ces professions, en l'adaptant simplement dans sa formulation au caractère cantonal.

Dans la procédure de consultation, des craintes ont déjà été exprimées par le milieu médical sur ces dispositions et quant à la tenue de ce registre cantonal et aux modalités de traitement de données qu'il contient. Pour cette raison, il a été prévu que les milieux concernés – en particulier le milieu médical, mais aussi le préposé cantonal à la protection des données – seraient consultés au préalable. Autrement dit, ils seront associés à la procédure d'élaboration du règlement cantonal et par ailleurs, comme pour tout règlement lié avec le domaine de la santé, celui qui sera établi devra encore être soumis au Conseil de santé – dans lequel plusieurs d'entre vous sont également représentés, lequel préavisera pour le Conseil d'Etat. Nous sommes donc convaincus que les filtres prévus sont suffisants pour garantir la recherche d'une solution réglementaire qui satisfasse toutes les parties. Le texte du projet du Conseil d'Etat nous semble plus clair et plus sûr que l'amendement, à mesure qu'il fait clairement référence aux données sensibles, au sens de la loi sur la protection des données qui en donne la définition. Un des principes de cette loi sur la protection des données auxquelles l'article 60 fait référence est le principe de la proportionnalité […].

Le registre cantonal se voulant une "copie" fidèle du registre fédéral, il paraît dès lors opportun d'examiner les règles d'application de ce dernier pour déterminer celles applicables au registre neuchâtelois.

L'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) correspond effectivement au texte de l'article 60 de la Loi de santé neuchâteloise. Il est précisé par l'article 13 de l'Ordonnance concernant le registre LPMéd (RS 811.117.3) qui indique la liste des personnes légitimées à obtenir des données en renvoyant à une annexe ([…] les autres utilisateurs visés à l'annexe 1 ont en outre la possibilité de consulter les données en ligne sous la forme de listes systématiques. Ils peuvent importer la totalité des données publiques dans leur banque de données au moyen de l'interface standard définie par l'OFSP.).

Dans cette annexe figurent les champs accessibles au public (notamment prénoms, noms, sexe, lieu d'origine et nationalité, adresse du cabinet ou de l'établissement, numéros de téléphone du cabinet ou de l'établissement, diplômes, titres, certificats, numéro GLN). Toutefois, l'ordonnance mentionne expressément les moyens d'accès aux données et l'accès en ligne n'y figure pas.

Par conséquent, en l'état actuel des règles et au vu de ce qui précède, les institutions de santé neuchâteloises ne peuvent pas accéder en ligne au registre cantonal des professions de la santé détenu par le Service de la santé publique.

Il peut paraître curieux que des données accessibles à tout un chacun sur internet ne puisse pas l'être directement à des institutions de santé pour mettre à jour leurs fichiers. Mais il s'agit de l'expression de la volonté du législateur.

En conclusion, si les institutions neuchâteloises veulent accéder en ligne à certaines données du registre cantonal neuchâtelois, une modification des bases légales est nécessaire.

Il sera intéressant de voir les modifications proposées par l'OFSP. Mais le PPDT est a priori d'avis, au vu de ce qui précède et du texte très restrictif de l'article 60 LS, qu'une base légale adoptée par le Grand Conseil est nécessaire. Il serait surprenant que l'adoption par le Conseil d'Etat du règlement prévu dans la loi de santé suffise.

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