Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Couplage des données de timbrage avec d'autres pour surveiller la productivité (2014.0820)

Protection des données

Est-il possible d'utiliser les données de timbrage pour surveiller la productivité, alors qu'une base légale en prévoit une utilisation exclusivement réservée pour mesurer la durée du temps de travail ?

Avis du PPDT 2014.0820 publié le 27 janvier 2016

Le respect du principe de la finalité exclut l'utilisation de données à d'autres fins que celle prévue dans la base légale en vigueur.

L’article 18 CPDT-JUNE prévoit que les données ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une base légale ou qui ressort des circonstances.

Or, selon l’article 56 de l’Ordonnance sur le personnel de l’Etat (RSJU 173.111) parle, à propos du timbrage, d’enregistrement des temps de présence. Il est précisé à l’article 57 al. 4 que seul le SRH peut procéder à des contrôles ponctuels et ciblés, d’autorité ou sur demande d’un supérieur hiérarchique.

La lecture de la section 5 de cette ordonnance montre que seule la présence doit être mesurée par le système de « timbrage ». A aucun moment il est parlé de l’utiliser pour mesurer l’efficacité/la productivité.

De surcroît, le recoupement des données du système de timbrage avec d'autres revient à mettre sur pied un système de surveillance du collaborateur.

Or, conformément aux articles 2, 3a et 6 Loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11), l’article 26 Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT3; RS 822.113) est applicable à l’administration cantonale et il interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail. En revanche, lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de fixer un cadre pour ce type de surveillance (notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 130 II 425 (437), consid. 4.4) :

« En résumé, un système de surveillance est interdit par l'art. 26 OLT 3 s'il vise uniquement ou essentiellement à surveiller le comportement comme tel des travailleurs. En revanche, son utilisation n'est pas prohibée si, bien qu'emportant objectivement un tel effet de surveillance, il est justifié par des raisons légitimes, tels des impératifs de sécurité ou des motifs tenant à l'organisation ou à la planification du travail ou encore à la nature même des relations de travail. Encore faut-il, cependant, que le système de surveillance choisi apparaisse, au vu de l'ensemble des circonstances, comme un moyen proportionné au but poursuivi, et que les travailleurs concernés aient préalablement été informés de son utilisation ».

Ce même tribunal se réfère aux directives du SECO (Commentaire des ordonnances 3 et 4, section 5, OLT3, art. 26 Surveillance des travailleurs)  qui précisent les conditions posées pour récolter des données sur les employés.

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