Enregistrement du numéro de pièces d'identité par les bibliothèques publiques (2016.1357)
Les bibliothèques sont-elles en droit d'enregistrer le numéro des pièces d'identité des lecteurs ?
Avis du PPDT 2016.1357 publié le 17 février 2016
L'enregistrement du numéro de pièces d'identité par les bibliothèques publiques n'est pas conforme aux règles sur la protection des données.
Une récolte de données par une bibliothèque publique doit notamment respecter le principe de la proportionnalité (article 17 CPDT-JUNE). Autrement dit, elle doit être indispensable pour atteindre le but visé.
En l’occurrence, il n’y a a priori que deux buts possibles pour l’utilisation du n° d’un document d’identité : assurer l’exactitude ou en faire le numéro d’identification dans le système informatique.
Dans les deux cas, le but peut être atteint différemment : en relevant rigoureusement les noms, prénoms et date de naissance de la personne figurant sur la carte présentée ou en attribuant un numéro de lecteur dans le système informatique.
L’utilisation du numéro d’une pièce d’identité pour s’assurer de l’exactitude est d’autant plus inutile que, selon la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses, seule la police et les douanes sont en droit de vérifier l’identité de quelqu'un sur la base du numéro et uniquement dans des cas spécifiques. Or, il est peu probable que les bibliothèques soient confrontées à ces derniers dans le cadre de leur gestion usuelle. De plus, il ne faut pas oublier que ne figure pas l’adresse du domicile sur les documents d’identité. L’exactitude de celle-ci semble plus précieuse qu’un numéro de pièce de légitimation qui, au mieux, confirmera bien l’identité de la personne concernée. Mais son domicile restera inconnu sans l’accès à d’autres systèmes d’information.