Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Vidéosurveillance et infraction pénale (2020.3451)

Une vidéosurveillance peut-elle conduire à une condamnation pénale ?

Avis du PPDT 2020.3451 publié le 31 décembre 2020

En principe, le non-respect des règles de protection des données pour une vidéosurveillance privée ne constitue pas une infraction pénale. Seules les personnes filmées peuvent agir auprès du propriétaire de la caméra, et accessoirement des tribunaux civils, pour faire cesser l’atteinte.

Il existe néanmoins une infraction potentielle réprimée par l’article 179quater CP : « Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé

  • avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou

  • un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci ».

La notion de « domaine secret » n’a pas été définie très clairement par les tribunaux. Néanmoins, relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime. Parmi les faits secrets qui peuvent être constatés visuellement, on peut citer, par exemple, des conflits familiaux, des comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d'affaires, des rencontres galantes, etc. (ATF 118 IV 46 consid. a). Il semble que cette seconde variante tende surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l'abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 33 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le fait observé soit à proprement parlé secret, il suffit qu'il relève de la sphère personnelle et qu'il ne puisse pas être observé sans difficultés par n'importe qui; la seconde variante a pour but en définitive de protéger la vie en famille, l'existence que l'on mène chez soi, dans sa sphère privée, etc.

Parmi les lieux ainsi protégés, il faut citer le domicile, une tente de camping, des toilettes (même publiques), une chambre d'hôtel (cf. ATF 118 IV 324 consid. 3b), les abords immédiats de la porte d'une maison (ATF 118 IV 50 consid. e). Un commentateur envisage aussi un endroit naturellement à l'abri des regards où des promeneurs se retirent pour satisfaire des besoins pressants et où ils ne peuvent être observés qu'en se cachant. La seconde variante étend donc la protection à des faits qui, sans constituer des secrets, appartiennent à la vie privée et se déroulent dans un lieu en principe à l'abri des indiscrets. (Corboz Bernard, les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, p. 656 ss).

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