Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Entraide administrative avec les guichets sociaux régionaux (2021.3817)

Protection des données

Les guichets sociaux régionaux sont-ils en droit d’obtenir des documents en cas de soupçon de fraude ?

Avis du PPDT 2021.3817 publié le 31 décembre 2021

En cas de soupçon de fraude, l’autorité compétente pour récolter les données personnelles n’est pas le guichet social régional, mais l’autorité de contrôle. Il n’appartient pas aux guichets sociaux d’investiguer les éventuelles fraudes. Ils doivent se limiter à annoncer leurs soupçons à l’autorité compétente.

Une entité est en droit de communiquer des données personnelles si une base légale le prévoit ou lorsque les données sont nécessaires au guichet social régional, pour autant que le but du traitement soit le même (art. 18 et art. 25 CPDT-JUNE). L’art. 33 LASoc prévoit à ce propos que :

« Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires. ».

Mais l’application de cette disposition doit se faire à la lumière des principes généraux de la protection des données figurant dans la CPDT-JUNE, et plus particulièrement ceux de la proportionnalité, la finalité et de la légalité. Plus concrètement, seules peuvent être traitées par une entité les données nécessaires et propres à accomplir ses tâches légales.

Autrement dit, les art. 31 à 33 LASoc ne laissent pas de place aux guichets sociaux pour récolter des données dans le but de vérifier une fraude. Selon l’art. 31 LASoc, les guichets sociaux sont tenus d’instruire une demande. Pour ce faire, il appartient en premier lieu à la personne demandeuse d’informer et d’autoriser la prise d’information utile (après avoir été éclairée sur l’étendue des démarches envisagées). La récolte doit se limiter à ce qui est nécessaire pour l’octroi ou non de la prestation. Or, l’art. 42a LASoc prévoit que les contrôles sont attribués à une autre autorité :

« Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un remboursement de l’aide fournie au sens de la présente loi.».

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