Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Application de la CPDT-JUNE aux procédures administratives de première instance (2024.5261)

Protection des données

Le terme juridictionnel permet-il d'exclure les procédures administratives de première instance ?

Avis du PPDT 2024.5261 publié le 13 novembre 2024

Pour comprendre le terme juridictionnel figurant à l'art. 15 CPDT-JUNE, et savoir si les procédures administratives sont soumises ou non à la CPDT-JUNE, une petite recherche historique est nécessaire. On le retrouve à l'art. 3 al. 2 de l’ancienne loi cantonale neuchâteloise de protection des données (LCPD) : « ne s'applique pas aux procédures judiciaires, juridictionnelles administratives et d'arbitrage pendantes. ».

Le rapport explicatif (Rapport 08.030 du 13 août 2008 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur la protection des données (LCPD), BGC NE 2008-2009 Tome I, p. 943 (951)) dit clairement que l’objectif était d’appliquer les règles de protection des données aux procédures administratives de première instance : « Le législateur fédéral a précisé expressément dans la LPD (art. 2, al. 2, lettre c) une exception de l'exception, à savoir que la loi ne s'applique pas aux procédures pendantes de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. Cette formulation, qui revient à dire que les procédures administratives de première instance sont pleinement soumises à la LPD, a été jugée nécessaire par le Parlement qui, contrairement à la proposition du Conseil fédéral, ne faisait plus mention des procédures de recours administratifs, mais uniquement des procédures pendantes de droit administratif.

Or, nous n'avons pas jugé utile de reprendre cette formulation dans la LCPD, par souci de clarté. Les termes "procédures juridictionnelles administratives" suffisent en effet pleinement pour écarter les procédures administratives de première instance de cette exception et les soumettre à toutes les dispositions de la LCPD. »

L’art. 15 CPDT-JUNE ne comprend que le terme juridictionnel parce que son contenu est repris de la législation cantonale jurassienne (voir rapport CPDT-JUNE). Cette dernière définit, contrairement à la LPJA NE, clairement le périmètre de la juridiction administrative qui ne mentionne pas l’administration (art. 4  Loi de procédure et de juridiction administrative et Constitutionnelle (Code de procédure administrative)).

En conclusion, conformément à la volonté du législateur, la CPDT-JUNE s’applique manifestement aux procédures administratives de première instance et pas à celles de 2ème instance ou/et judiciaires.

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