Déclaration des intérêts des députés neuchâtelois (2025.5733)
Les députés doivent-ils déclarer des liens d’intérêts avec des institutions religieuses, philosophiques ou syndicales ?
Avis du PPDT 2025.5733 publié le 31 décembre 2025
Conformément à l’article 16, alinéa 2, CPDT-JUNE, les données sensibles ainsi que les profilages à risque élevé ne peuvent être traités que si une base légale formelle l’autorise expressément. Cette exigence est d’autant plus importante lorsque les informations sont ensuite publiées sur internet.
L’article 39 de l’OGC (RSN 151.10) du 30 octobre 2012 ne traite pas expressément de l’appartenance à une « organisation qui prône des opinions religieuses, philosophiques ou syndicales ».
Autrement dit, la loi ne semble pas imposer la collecte de données sensibles autres que celles relatives à l’appartenance politique.
La lecture du rapport explicatif du projet OGC 2012 paraît confirmer cette interprétation. Il y est notamment précisé :
« Les modifications en ce qui concerne les liens d’intérêts sont annoncées sans délai par les membres du Grand Conseil et non plus chaque année comme précédemment. Ainsi, la mise à jour se fait en continu et non annuellement, ce qui permet de disposer en tout temps d’un registre actualisé.
La réserve relative au secret professionnel permet d’éviter qu’un membre ou membre suppléant du Grand Conseil soit tenu de mentionner les relations professionnelles qu’il entretient avec ses clients, comme cela peut être le cas pour un avocat ou un notaire.
La loi ne prévoit pas de sanctions particulières pour celui qui donne des indications incomplètes ou inexactes ou qui n’informe pas le secrétariat général des modifications intervenues. Une sanction populaire lors d’élections ultérieures pourra toutefois intervenir.
À noter cependant que le bureau (art. 58, al. 3, let. L OGC) veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts et à la tenue du registre y relatif. Il est également compétent pour se prononcer sur les cas litigieux, par exemple lorsqu’un membre ou membre suppléant du Grand Conseil omet une indication.
À l’alinéa 1, lettre b, le terme « société » doit être compris comme toute personne morale, en particulier celles d’importance nationale ou cantonale. »
En l’absence de base légale formelle explicite, l’obligation de déclarer des liens avec des institutions religieuses, philosophiques ou syndicales — qui peuvent relever de données sensibles — ne ressort pas clairement du texte légal.
Il convient également de relever que l’OGC 2012 n’a pas été soumise au PPDT, contrairement à ce que la loi prévoyait à l’époque — et prévoit encore aujourd’hui.

