Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Convention de départ

Transparence

CONVENTION

Entre d'une part :

Le Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après : l'État de Neuchâtel), valablement représenté par Monsieur Jean Studer, président du Conseil d'État et Madame Monica Engheben, chancelière d'État, tous deux engageant l'État de Neuchâtel par leur signature collective à deux ;

Et d'autre part :

Monsieur X., domicilié ……., valablement représenté par Me B. avocat à La Chaux-de-Fonds.

Les parties à la présente convention exposent et conviennent de ce qui suit :

I. EXPOSÉ

 
  1. M. X. a été engagé en qualité de chef du service de l'emploi avec effet au 1 er janvier 2007 et nommé es qualité par un arrêté du Conseil d'État daté du 2 juillet 2008.

  2. Ayant la volonté de mettre conventionnellement fin à ces rapports de service, le Conseil d'État est entré en discussion avec M. X..

  3. Les discussions ont abouti.

  4. Cela exposé, les parties à la présente convention sont convenues de ce qui suit :

II. CONVENTION

 
  1. L'État de Neuchâtel met fin aux rapports de service qui le lient à Monsieur X. avec effet au 28 février 2010, ce qu'accepte formellement celui-ci.

  2. M. X. est délié par l‘État de Neuchâtel de son obligation d'accomplir ses tâches dès la signature de la présente convention.

  3. L'État de Neuchâtel continue d'assumer envers M. X. les obligations qui sont les siennes et qui découlent des rapports de service jusqu'au 28 février 2010.

  4. L'État de Neuchâtel verse à X. la somme brute de CHF. 173'100.- (cent septante-trois mille et cent francs), à titre d'indemnité. 
    Cette somme est payée par l'État de Neuchâtel à M. X. le 30 novembre 2009.

  5. Il est donné acte à M. X. que toute imputation de gains qu'il pourrait réaliser à compter du 26 novembre 2009 est exclue.
    Les gains qu'il pourrait réaliser dès cette date lui sont donc intégralement acquis, sans imputation sur les prestations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
    Le prélèvement des impôts et des charges sociales qui grèvent ces gains est toutefois réservé.

  6. La présente convention vaut reconnaissance de dette, au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 1 1 avril 1889.

  7. En cas de non-paiement de la somme due à l'échéance fixée sous article 4 ci-dessus, ladite somme portera intérêt au taux de 5 % l'an, à compter du premier décembre 2009 et ce, sans mise en demeure préalable de l'État de Neuchâtel par M. X..

  8. L'État de Neuchâtel paie à Me B., mandataire de M. X., à titre d'honoraires et de frais globaux, la somme de CHF. 5'380.-, TVA compris.
    Cette somme est payée le 30 novembre 2009 en mains de Me B. sur son CCP.

  9. Un certificat de travail est remis séance tenante à Monsieur X., lequel déclare en accepter le contenu.
    Un exemplaire de ce certificat de travail demeure annexé à chaque exemplaire original pour en faire partie intégrante.
    M. X. reste soumis aux obligations découlant soit du secret de fonction (article 20 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995), soit de la garde du secret au sens de l'article 321 , lettre a, alinéa 4 du code des obligations.

  10. Les parties conviennent qu'une communication simple est adressée au besoin aux personnes concernées au plus tôt après la signature de la présente convention.
    Le texte de cette communication, dûment signé par les parties à la présente convention, demeure annexé à chaque exemplaire original pour en faire partie intégrante.

  11. L'État de Neuchâtel, Monsieur le conseiller d'État Frédéric Hainard et M. X. s'engagent à ne divulguer sous aucun prétexte le contenu de la présente convention, sous réserve de l'application de dispositions légales contraires.
    Ils s'obligent l'un envers l'autre, à titre de clause essentielle de la présente convention, à renoncer formellement à toute prise de position publique, sous n'importe quelle forme que cela soit, sur tout sujet ayant trait aux raisons qui ont présidé à la suppression des rapports de service qui font l'objet de la présente convention, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus.

  12. Clause pénale
    Les parties conviennent qu'en cas de violation des engagements souscrits sous article 11 ci-dessus par l'une ou l'autre des parties en cause, la partie fautive paie à l'autre partie, à titre de peine conventionnelle, la somme de CHF. 30'000.- (trente mille francs).
    La partie non fautive conserve en outre le droit de demander à la partie fautive, en sus du paiement de la peine conventionnelle, l'exécution de la convention.

  13. Les parties à la présente convention soumettent à un Tribunal arbitral de trois membres, sans recours possible, les litiges qui pourraient naître de l'exécution de la présente convention.
    Chacune des parties désigne son arbitre, le troisième l'étant par les deux autres ou, à défaut d'entente, par le président du Tribunal cantonal.
    Au surplus, les dispositions du Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars 1969 ou, cas échéant, celles du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, sont applicables

  14. Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les parties déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre au sujet de leurs rapports de service, à quel que titre que cela soit, dont quittance pour solde de tout compte.

  15. Ainsi fait pour valoir ce que de droit, à Neuchâtel, en deux exemplaires originaux, soit un pour chacune des parties, le 25 novembre 2009.

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