Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès informatique LORA donné à la police cantonale

Protection des données

La police peut-elle accéder "on line" aux données relatives aux requérants d'asile ?

Avis du préposé du 29 août 2005

Préambule

Le service de l'asile et des réfugiés (SAR) exploite un programme informatique afin de gérer les données relatives aux requérants d'asile, appelé LORA.

La police cantonale a obtenu, par décision du groupe de travail NEM, présidé par M. le Conseiller d'Etat en charge, une liaison informatique à ce programme (correspondant, selon la législation en matière de protection des données, à une procédure d'appel) lui donnant un accès aux données suivantes:

  • nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne concernée;

  • état, soit actif ou inactif ("inactif" signifie la disparition de la personne, ou son départ contrôlé, son mariage, son décès ou son règlement LSEE par le biais de l'art. 13f OLE);

  • type, soit RA (requérant d'asile) ou NEM (non entrée en matière);

  • date de l'entrée en force de la décision.

Ces informations permettent à la police de savoir, lorsqu'une personne est interpellée, si elle a le statut de requérant d'asile, auquel cas elle ressortit à la compétence du SAR, ou si elle a le statut de NEM, auquel cas elle ressortit à la compétence du service des étrangers.

L'adjoint du chef de la police de sûreté, membre du groupe de travail NEM, a demandé au président de l'Autorité de surveillance LCPP d'examiner la situation légale de cette liaison.

Avis

Le fondement légal de la base de données LORA repose sur l'article 43 de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile (RSN 132.09); cet article est ainsi rédigé:

1Le service de l'asile et des réfugiés exploite un système d'information automatisé permettant notamment:

a)   d'enregistrer les données des personnes relevant de la législation sur l'asile et des apatrides;

b)   d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile;

c)   d'organiser le suivi des personnes concernées de manière rationnelle et efficace;

d)   de contrôler la gestion, notamment financière, de leurs dossiers;

e)   d'établir des statistiques.

 

2Le service de l'asile et des réfugiés peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce, des données saisies dans le système aux autorités fédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

La mention "sur demande et dans des cas d'espèce" de l'alinéa 2 signifie que, selon cet arrêté, une liaison informatique avec LORA ne peut être donnée à un autre service que le SAR.

L'Autorité de surveillance LCPP relève toutefois que la liaison accordée à la police cantonale est limitée à quelques données se rapportant surtout au statut de la personne concernée (RA ou NEM, actif ou inactif); de plus, la police a besoin de ces informations pour l'accomplissement de ses tâches. Une telle liaison est ainsi justifiée.

Par conséquent, l'Autorité de surveillance LCPP préconise que l'article 43 de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile soit complété par un nouvel alinéa 3 pour permettre légalement cette liaison. L'alinéa suivant pourrait être envisagé:

3 Le service de l'asile et des réfugiés peut communiquer à la police cantonale, par procédure d'appel, les données suivantes: nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne concernée, type de statut et état, ainsi que date de l'entrée en force de la décision de non entrée en matière.

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