Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Aide-mémoire pour les établissements spécialisés

Protection des données

Aide-mémoire pour les établissements spécialisés relatif à la LCPP et à son règlement

Avis du préposé de février 2001

1. Siège de la matière

La protection des données et de la personnalité est réglée dans le canton de Neuchâtel par :

  • la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982 (ci-après LCPP; RSN 150.30),

  • le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 20 juin 1988 (ci-après le Règlement; RSN 150.31).

2. Champ d'application de la loi cantonale (article 1 alinéa 2 LCPP)

Sont soumis à ces textes de loi:

  • l'administration cantonale et les services judiciaires,

  • les administrations communales,

  • les établissements de l'État et des communes qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, les institutions de droit public qui sont dotées d'une personnalité juridique, ainsi que les institutions de droit privé qui exercent des tâches de droit public.

Les établissements spécialisés neuchâtelois sont dès lors soumis à ces textes de loi.

3. Traitement des données protégées (article 2 LCPP)

  • On entend par traitement des données la récolte, l'enregistrement, la modification, la transformation, le stockage, l'utilisation, la transmission, la suppression et la destruction des données.

  • Les données sont protégées lorsqu'elles touchent à la sphère privée, notamment aux opinions publiques, philosophiques, religieuses, à l'état physique ou mental, à la situation financière ou encore à la vie sociale d'une personne.

Les établissements spécialisés sont donc appelés à traiter régulièrement des données protégées.

4. Communication des données (article 11 et 12 LCPP)

  • Les données peuvent être transmises aux utilisateurs dont le cercle a été initialement arrêté et signalé au Conseil d'État (ou au Conseil communal lorsque les données n'intéressent qu'une seule commune) lors de la déclaration de traitement de données.

  • Cependant, sur demande écrite adressée à l'exploitant, des données, renseignements ou documents peuvent être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.

  • En outre, certaines données (adresse, date de naissance, sexe, profession, état civil, origine, nationalité, provenance et destination) peuvent être communiquées à des tiers lorsque ceux-ci justifient d'un intérêt digne de protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que ces données soient tenues secrètes; par contre, la communication à des tiers de données protégées (voir ci-dessus) est interdite.

  • Les dispositions spéciales concernant le secret de fonction et la communication de renseignements selon d'autres lois sont réservées.

5. Droit d'accès à son propre dossier (article 16 ss LCPP)

  • Chaque personne a le droit de connaître les données qui le concernent à condition de prouver son identité.

  • L'accès ne peut être suspendu, refusé ou limité que dans les cas où un intérêt public ou privé prépondérant l'exige; une décision doit alors être rendue, laquelle pourra faire l'objet d'un recours de la part de la personne enregistrée (article 17 LCPP).

  • En ce qui concerne les données médicales, soit notamment les données concernant la santé, le diagnostic et tous les autres soins donnés aux individus, l'intéressé peut, en tout temps, les consulter; il a de plus la possibilité, dans ce but, de se faire assister et représenter par un médecin de son choix, autorisé à pratiquer dans un canton suisse (article 26 et 27 LCPP).

Ainsi, tout pensionnaire ou ancien pensionnaire peut en principe accéder au dossier qui a été établi à son sujet dans un établissement spécialisé.

6. Conséquences en cas de violation de la loi (article 35 à 37 LCPP)

  • Les auteurs de violation de la LCPP sont passibles des arrêts ou d'amende, le droit pénal et disciplinaire étant réservés.

  • De surcroît, la responsabilité civile de l'exploitant des données est régie par le droit cantonal sur la responsabilité civile.

  • Finalement, le Conseil d'État peut interdire le traitement de données lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions de la LCPP ou du Règlement; le Conseil d'État peut aussi, si l'intérêt public le justifie, faire traiter les données par un autre exploitant et prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

7. Autorité de surveillance (article 28 à 31 LCPP)

  • La LCPP institue une autorité de surveillance comprenant un juge de carrière qui la préside, un juriste et un spécialiste en informatique choisis tous deux en dehors de l'administration cantonale, ainsi que leurs suppléants.

  • L'Autorité de surveillance a notamment pour tâches de contrôler périodiquement les installations, la gestion des données et leur utilisation, ainsi que d'ordonner d'office ou sur requête la rectification ou la suppression de données.

  • Pour accomplir leurs tâches, les membres de cette autorité, en corps ou individuellement, ont accès en tout temps aux locaux où se trouve une installation de données; ils sont habilités à consulter les programmes, à examiner les données et à interroger le personnel, ou peuvent déléguer ces droits à des experts dans le cadre de mandats limités et précisés.

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