Communication de la consommation d'électricité
Le service de l'énergie peut-il obtenir des informations relatives à la consommation d'électricité (consommation importante) ?
Avis du préposé du 26 avril 2007
Préambule
Par courrier du 15 février 2007, le Service cantonal de l’énergie a saisi l’Autorité de surveillance LCPP (ci-après l’Autorité), lui demandant s’il était en droit d’obtenir, directement de la part des entreprises du canton fournissant de l’électricité, des informations relatives à la consommation électrique de certains clients déterminés, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir préalablement l’accord de ces clients
Le but visé par le Service cantonal a été précisé : la loi neuchâteloise sur l’énergie impose diverses obligations aux gros consommateurs d’énergie et le Service a besoin de connaître ces gros consommateurs en étant avisé de leur existence par les entreprises fournissant de l’électricité.
Avis
Le Service cantonal peut être habilité à recevoir cette information si une base légale le permet.
La base légale peut être expresse, c’est-à-dire qu’elle autorise de manière explicite la transmission de l’information ; elle peut également être implicite, lorsque le destinataire a absolument besoin de l’information pour accomplir sa tâche légale (voir l’article 19 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection des données et 11 al. 2 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité).
Il convient donc de déterminer si une telle base légale existe.
L’article 49 de la loi cantonale sur l’énergie (ci après LCEn ; RSN 740.1) est ainsi rédigé :
1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 GWh ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu'il l'analyse et qu'il prenne des mesures raisonnables visant à l'optimiser.
2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux gros consommateurs, qui s'engagent, de façon individuelle ou au sein d'un groupe, à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d'Etat; ils seront dispensés du respect d'exigences techniques particulières en matière d'énergie.
3Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites de l'alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l'alinéa 2 pour autant qu'ils s'engagent au sein d'un groupe; dès le moment où ils ne font plus partie d'un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.
Les obligations des gros consommateurs sont précisées aux articles 43 à 45 du Règlement d’exécution de cette loi (ci-après RELCEn).
De plus, selon l’article 2 alinéa 1 RELCEn, le Service cantonal de l’énergie est l’organe d’exécution du département.
Le Service de l’énergie doit dès lors connaître, pour accomplir les tâches que lui imposent les articles 49 LCEn et 43ss RELCEn, qui est un gros consommateur au sens de ces dispositions et seules les entreprises du canton fournissant de l’électricité sont à mêmes de le renseigner. Une base légale implicite est ainsi donnée. Il convient au surplus de relever que l’article 15 LCEn prévoit expressément que le service rassemble les données qui permettent d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues dans la loi et en analyser l'efficacité (al. 1), et que, à cet effet, il est habilité à demander les renseignements nécessaires selon l’article 21 LEne[1] (al. 2).
Cependant, le Service cantonal de l’énergie doit uniquement connaître, pour accomplir sa tâche légale, si une entreprise a, localisée sur un site, une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 GWh ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à 0,5 GWh. Par contre, il ne lui est pas nécessaire de connaître la consommation précise de l’entreprise.
Par conséquent, les entreprises du canton fournissant de l’électricité n’ont l’obligation d’indiquer au Service cantonal de l’énergie que si leur client est ou non un gros consommateur au sens de la loi, sans préciser en outre la consommation de ce client.
Conclusions
L’Autorité de surveillance LCPP prend ainsi les conclusions suivantes :
Le Service cantonal de l’énergie est autorisé à demander directement aux entreprises du canton fournissant de l’électricité si l’un de leurs clients est ou non un gros consommateur au sens de l’article 49 de la LCEn.
Les entreprises du canton fournissant de l’électricité doivent répondre à cette question, même sans l’accord du client concerné, mais sans préciser la consommation de ce client.
[1] Lequel stipule que quiconque fabrique, importe, commercialise ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l’énergie est tenu de donner aux autorités les renseignements requis pour préparer et réaliser les mesures ainsi que pour en analyser l’efficacité (al. 1) ; les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales (al. 2).