Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Enregistrement téléphonique avec les services de secours et de sécurité

Protection des données

Comment la police peut-elle informer ses usagers que les conversations téléphoniques avec les services de secours et de sécurité, sont enregistrées ?

Avis du préposé du 19 avril 2004

Préambule

Par courrier électronique du 2 avril 2004, l'adjoint du commandant de la Police cantonale demandait au président de l'autorité de surveillance LCPP si l'inscription dans l'annuaire téléphonique d'une mention signalant que les appels aux numéros du nouveau bâtiment en construction à La Chaux-de-Fonds, destiné notamment aux services de la Police cantonale et au SIS des montagnes neuchâteloises (projet SIS-POL), sont enregistrés, ou si la publication de cette mention dans la Feuille officielle rendent ces enregistrements légaux même s'ils ne sont pas signalés explicitement à l'appelant par une annonce parlée.

Selon l'article 29 chiffre 1 lettres c et d LCPP, l'autorité de surveillance a notamment pour tâches de contrôler périodiquement les installations, la gestion des données et leur utilisation, de même que d'ordonner d'office ou sur requête la rectification ou la suppression de données. En ces conditions, il apparaît que l'autorité de surveillance peut également être habilitée à faire part de son avis s'agissant d'une question relevant de la protection de la personnalité, sans sortir de son domaine de compétences. Il ne s'agira cependant que d'un avis, lequel ne liera pas l'autorité de surveillance qui pourrait, le cas échéant, par exemple dans le cadre d'un recours, devoir nuancer voire modifier son opinion en fonction des circonstances de l'affaire qui lui serait présentée.

Avis

En vertu des dispositions pénales des articles 179bis et suivants CPS, est punissable tout tiers ou interlocuteur qui aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique – une conversation téléphonique par exemple – sans le consentement des interlocuteurs.

Toutefois, l'article 179quinquies CPS prévoyait, dans sa première version, que n'était pas punissable celui qui aura écouté, au moyen d'un poste téléphonique ou d'une installation accessoire autorisée par l'Entreprise des PTT, ou qui aura enregistré sur un porteur de son, une conversation transmise par une installation téléphonique soumise à la régale des téléphones, de même que celui qui aura écouté, au moyen d'un poste téléphonique ou d'une installation accessoire appartenant à l'installation principale, ou qui aura enregistré sur un porteur de son, une conversation transmise par une installation non soumise à la régale des téléphones.

Cet article 179quinquies a cependant été modifié par le législateur (modification entrée en vigueur le 1er janvier 1998). En effet, il a été considéré qu'il n'était plus admissible que chacun puisse enregistrer une conversation à laquelle il participe, sans en avertir son interlocuteur. Par conséquent, l'exception à la règle pénale portant sur les enregistrements de conversations au sens de l'article 179quinquies CPS a été supprimée. Toute personne souhaitant enregistrer une conversation devait ainsi en informer son interlocuteur au préalable. Néanmoins, afin de tenir compte des besoins spécifiques des centres d'alarme, une exception a été maintenue en ce qui concerne les appels d'urgence (voir FF n° 39, volume III, 1er octobre 1996, page 1411).

L'article 179quinquies est ainsi devenu : n'est pas punissable en vertu de l'art. 179bis, al. 1, ni de l'art. 179ter, al. 1, celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité.

Le 19 décembre 1997, Bruno Frick, Conseiller aux Etats, a déposé une initiative parlementaire visant à  modifier le code pénal de sorte que ne soit pas punissable celui qui, uniquement pour éviter toute erreur et toute méprise, aura enregistré une conversation à usage non public à laquelle il aura participé. Cette initiative parlementaire a ainsi conduit à une nouvelle modification de l'article 179quinquies afin de permettre l'enregistrement des conversations téléphoniques portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires.

Lors de la procédure de consultation, la majorité des participants a émis l'avis que la réglementation de l'article 179quinquies dans sa version du 1er janvier 1998 se révélait inapplicable dans le quotidien de la police. En effet, la notion d'appel de détresse posait aux services d'assistance, de secours ou de sécurité le problème de l'arrêt de l'enregistrement ou de l'information des intéressés sur le fait que la conversation était enregistrée lorsqu'il apparaissait que le contenu de celle-ci ne constituait pas un appel de détresse. C'est pourquoi il a été proposé de compléter le texte en ce sens que pourrait être enregistré, outre les appels de détresse, l'ensemble des télécommunications des centrales d'alarme et d'engagement policières.

Il a été donné suite à cette proposition. C'est ainsi que, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mars 2004, l'article 179quinquies stipule que n'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité. Le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil d'Etat mentionnait qu'ainsi, les services d'assistance, de secours et de sécurité peuvent dès lors enregistrer en permanence leurs télécommunications (FF n° 25, 26 juin 2001, page 2508). Quant au Conseil fédéral, il indiquait dans son avis : "La distinction entre les appels de détresse qui peuvent être enregistrés et les autres conversations téléphoniques avec de tels services s'avère difficiles. La commission a par conséquent décidé de remplacer la notion "d'appels de détresse" par celle de "conversation téléphonique" et d'étendre ainsi la non-punissabilité à l'ensemble des conversations téléphoniques des services d'assistance, de secours et de sécurité. Le Conseil fédéral accueille favorablement cette modification du droit actuel, car elle facilite le travail des services concernés, qui remplissent des tâches importantes d'intérêt public" (FF n° 42, 23 octobre 2001, page 5558).

En l'espèce, SIS-POL correspond à un service de secours (pour la partie SIS) et de sécurité (pour la partie POL). Dès lors, les conversations téléphoniques avec ces services bénéficient de l'article 179quinquies qui permet leur enregistrement.

En ces conditions, la mention dans l'annuaire téléphonique que les conversations aux numéros de SIS-POL sont enregistrées, de même que la publication de cette mention dans la Feuille officielle sont tout à fait suffisantes, même si l'enregistrement n'est pas signalé explicitement à l'appelant par une annonce parlée; on peut même douter qu'elles soient nécessaires.

Conclusions

L'autorité de surveillance LCPP prend ainsi les conclusions suivantes :

Les appels au SIS-POL bénéficient de l'article 179quinquies.

Ils peuvent donc être enregistrés même si l'enregistrement n'est pas signalé explicitement à l'appelant par une annonce parlée.

La mention de l'enregistrement dans l'annuaire téléphonique et/ou la publication de cette mention dans la Feuille officielle sont tout à fait suffisantes.

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