Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Informations que peuvent donner à l'Etat les autorités de poursuites pénales losqu'un fonctionnaire est prévenu

Protection des données

Les Autorités de poursuites pénales peuvent-elles transmettre des informations à un service de l'administration, dont dépend le prévenu ?

Avis du préposé du 26 mai 2003

Par courrier du 14 mai 2003, un juge d'instruction a indiqué que lors d'une rencontre réunissant le Ministère public, la police cantonale et les juges d'instruction, la question s'est posée de savoir si, et à quelles conditions, des renseignements peuvent être transmis à un service de l'État lorsqu'une enquête est ouverte contre un fonctionnaire; le cas s'est posé pour une enseignante toxicomane et l'on peut également imaginer le cas d'un enseignant dont une enquête montrerait des tendances pédophiles.

Avis

L'article 11 al. 2 LCPP permet la communication de données à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche. Toutefois, l'article 11 al. 3 LCPP stipule que les dispositions spéciales concernant le secret de fonction et la communication de renseignements selon d'autres lois sont réservées.

L'article 95 al. 1 CPPN prévoit que la police judiciaire est tenue de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles elle procède et sur les faits qui sont parvenus à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. De plus, le secret de l'instruction s'applique aussi au juge d'instruction (voir Bauer et Cornuz, code de procédure pénal neuchâtelois annoté, page 177, n° 4).

En ces conditions, force est de constater que les renseignements appris lors d'une enquête sont soumis à des dispositions spéciales empêchant leur communication à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles selon les modalités de l'article 11 al. 2 LCPP.

Une telle communication n'est dès lors possible que si elle est expressément prévue par un texte de loi. C'est ainsi que l'article 23 al. 3 prévoit que les données collectées par les organes de police ne peuvent être communiquées qu'aux seules autorités prévues par une loi ou par un règlement d'utilisation des données de police judiciaire.

Une telle base légale est donnée pour les magistrats ou fonctionnaires judiciaires par l'article 37 OJN, lequel prévoit que le Tribunal cantonal est avisé sans délai de l'action pénale intentée, en raison d'un crime ou d'un délit, contre un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, et que la décision qui statue sur le sort de la cause lui est immédiatement communiquée.

Pour les autres fonctionnaires relevant de la loi sur le statut de la fonction publique, l'article 35 de cette loi prévoit que si un fonctionnaire de fonction publique est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité dont il dépend (al. 1); la décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette autorité (al. 2).

La rédaction de cette disposition à une première conséquence : l'avis de l'ouverture d'une poursuite pénale doit émaner du fonctionnaire lui-même et non des autorités de poursuite. C'est pourquoi, de mon avis, il serait judicieux que cette obligation lui soit rappelée afin de permettre, si l'appareil qu'il ne respecte pas, de suppléer à sa carence.  En tous les cas, la décision qui statue sur le sort de la cause paraît pouvoir être remise à l'Autorité dont le fonctionnaire dépend par les autorités de poursuites pénales.

La rédaction de cette disposition à une seconde conséquence : les infractions intentionnelles ou correspondant à une contravention ne peuvent faire l'objet d'un avis à l'autorité dont dépend le fonctionnaire. Il en est de même en l'absence de poursuites pénales, par exemple lorsque seuls des soupçons sont nourris sans qu'une telle poursuite ne soit formellement menée contre le fonctionnaire.

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