Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Liste "on-line" des détenteurs de véhicules à moteur

Protection des données

Quelle est la légalité de la diffusion, par support informatique, de la liste des détenteurs de véhicules à moteur ?

Avis du préposé du 29 janvier 2003

Préambule

Un citoyen s'interroge quant à la légalité de la diffusion, par support informatique, de la liste des détenteurs de véhicules à moteur, aux mêmes conditions que celles qui président à la diffusion de la liste sur support papier.

Avis

Dans un avis du 19 février 1999 (annexé à la présente), l'Autorité de surveillance LCPP relevait qu'il existe une base légale permettant la publication d'un annuaire contenant la liste des détenteurs de véhicules immatriculés dans le canton de Neuchâtel. Cette opinion est confirmée notamment par deux arrêts rendus en 2001 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, concluant à l'admissibilité de l'Auto-index; ces arrêts ont toutefois été contestés à l'échelon judiciaire supérieur. Mais surtout, cet avis est confirmé par les débats qui ont eu lieu à ce sujet aux Chambres fédérales, lesquelles ont maintenu les dispositions légales permettant une telle publication.

Il convient de déterminer si ces dispositions légales permettent aussi une telle publication par internet, par exemple dans le cadre du guichet virtuel unique comme cela est envisagé dans le canton de Neuchâtel. A cet égard, force est de constater que la forme de la publication n'est pas précisée par la loi. Dès lors, une publication par l'intermédiaire d'internet ne semble pas interdite, à la même enseigne qu'une publication par le 111 ou le vidéotex.

Je relève toutefois qu'une publication par internet est rapide, efficace et immédiatement accessible à tout un chacun, partout en Suisse, voire à l'étranger; aucun obstacle important ne doit être surmonté. Ainsi, la simple curiosité du moment peut être satisfaite par une connexion à internet, sans devoir passer par l'achat d'un livre. Une telle facilité d'accès présente dès lors non seulement un avantage considérable dans la gestion du service des automobiles et de la navigation et dans la promotion du guichet virtuel unique, mais aussi l'inconvénient que tout un chacun pourra, sans avoir même à téléphoner à l'administration ou à être en possession de l'Auto-index, prendre connaissance des mouvements des autres citoyens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à leur insu et, éventuellement, à leur détriment.

Eu égard à cet inconvénient, l'Autorité de surveillance LCPP préconise que cette publication dans le cadre du guichet virtuel unique repose sur une base légale expresse, à tout le moins un arrêté du Conseil d'Etat (voir, à titre d'exemple, les articles 43 et suivants de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile). Cette base légale pourrait ainsi délimiter avec précision la nature des informations diffusées, ainsi que le mode de diffusion par internet. L'Autorité de surveillance LCPP rappelle que le droit fédéral (voir l'article 19 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des données) exige l'existence d'une base légale expresse pour la communication de données au moyen d'une procédure d'appel (ou procédure de communication "en ligne"); en outre, l'article 11 alinéa 3 de la nouvelle Constitution neuchâteloise stipule que les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. Ces dispositions confirment la nécessité d'une base légale pour la communication envisagée par le Service des automobiles et de la navigation.

Dans son avis du 19 février 1999, l'Autorité de surveillance LCPP avait rappelé que le détenteur d'un véhicule à moteur qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à la publication des données le concernant dans la liste des détenteurs à moteur. Cette possibilité est d'autant plus importante en cas de communication des données par l'intermédiaire du guichet virtuel unique, au vu des inconvénients qui peuvent en découler (voir chiffre 3 ci-dessus). Dès lors, l'Autorité de surveillance LCPP est d'avis que la base légale qui serait donnée à une telle communication devrait rappeler également le droit d'opposition des citoyens à la publication de données les concernant, en en fixant les conditions, voire la procédure.

Conclusions

Rien ne paraît interdire que les données figurant actuellement dans l'annuaire des détenteurs de véhicules à moteur neuchâtelois soient diffusées par internet, dans le cadre du guichet virtuel unique.

Une telle diffusion nécessite néanmoins une base légale cantonale (à tout le moins un arrêté du Conseil d'Etat).

Cette base légale devrait rappeler le droit des citoyens de s'opposer à la publication de données les concernant, en en fixant les conditions, voire la procédure.

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