Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Transmission à des commerçants de la liste des locataires de places d'amarrage

Protection des données

La liste des locataires de places d'amarrage était-elle transmissible à des entreprises commerciales ?

Avis du préposé du 18 juin 2002

Par la présente, j’accuse réception de votre courrier du 14 juin 2002, par lequel vous me demandez si votre autorité est autorisée à transmettre à des entreprises de la branche nautique les noms et adresses de l’ensemble des locataires de places d’amarrage dans le port de votre commune, ces entreprises les réclamant à des fins commerciales.

Les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de la loi cantonale sur la protection de la personnalité (RSN 150.31) stipule que des listes de données peuvent être transmises si le requérant peut justifier d’un intérêt digne de protection et utilise les données transmises dans un but idéal (article 23 alinéa 1 lettre b) ou si la communication des données répond à un intérêt public (article 24 alinéa 1 lettre b).

En l’espèce, il apparaît que ces conditions ne sont pas données et que, dès lors, les entreprises de la branche nautique ne peuvent pas obtenir les informations qu’elles vous réclament à des fins commerciales.

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