Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès à un document concernant la vente d'un terrain entre une société privée et une commune (2010.0009)

Protection des données et transparence

Négociation d'un contrat de vente immobilière entre une société et une commune

Décision du préposé 2010.0009 du 19 octobre 2010

Vu la requête d'un citoyen, représenté par son avocat, contre la décision du Conseil communal X;

vu le recours du 15 février 2010;

vu les observations écrites de la requise du 26 mars 2010;

vu le procès-verbal de l'audience du 26 mars 2010;

vu le courrier de la requise du 25 mai 2010;

vu les demandes de prolongation de délai du 23 juin et 27 août 2010;

vu la lettre du requérant du 17 septembre 2010;

vu l'e-mail de la requise du 19 octobre 2010;

vu le document requis;

CONSIDERANT

Que le requérant a la qualité pour agir, au sens de l’art. 32 de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), puisqu’il est l’auteur de la demande d’accès à un document officiel ;

que la décision en cause remplit les conditions formelles et matérielles, posées par les art. 30 et 36h de la loi cantonale du 28 juin 2006 sur la transparence des activités étatiques (LTAE, RSN 150.50) et 4 LPJA, pour faire l’objet d’une requête auprès du préposé cantonal à la gestion de l’information ;

que le délai d'envoi de la requête a été respecté;

que le préposé cantonal à la gestion de l’information est compétent, à raison du lieu et de la matière, conformément aux articles premier, 2 et 36d ss LTAE ;

que le document requis contient des informations relatives à une procédure de permis de construire et à la négociation d'un contrat de vente immobilière entre une société et la requise;

que l'accès aux documents officiels ayant trait aux procédures administratives est régi par la LPJA, conformément à l'art. 20 al. 2 LTAE ;

que l’art. 22 LPJA reconnaît le droit de consulter le dossier lors d’une procédure pendante ;

que le Tribunal fédéral a « reconnu que le droit de consulter le dossier pouvait également être invoqué en dehors d'une procédure pendante. Pour que ce droit soit entièrement garanti, on peut admettre qu'une personne concernée ou un tiers soit autorisé à avoir accès au dossier d'une procédure close. Ce droit est toutefois conditionné à l'obligation pour le requérant de rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection. Celui-ci peut découler de l'atteinte à un droit fondamental spécial, comme la liberté personnelle, ou ressortir d'une autre circonstance particulière. Dans la mesure où l'administration n'est pas soumise à ce que l'on nomme le principe de la transparence, l'invocation de l'art. 16 al. 3 Cst. ne suffit pas et il faudra faire valoir un intérêt spécifique digne de protection conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (voir le Message du Conseil fédéral relatif à la Loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 p. 1807). Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'État ou lorsqu'il existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation (cf. à ce propos arrêt 1P.240/2002 du 18 octobre 2002 publié in EuGRZ 2003 p. 45 et ZBl 104/2003 p. 303 ; ATF 113 Ia 1 c. 4, JdT 1987 IV 109 ; ATF 122 I 153 c. 6a, JdT 1998 I 194 ; ATF 125 I 257 c. 3b; ATF 126 I 7 c. 2a; ATF 128 I 63 c. 3.1) » (ATF 129 I 249 (253 s) consid. 3, JdT 2006 I 582 (586 s) ;

que cette jurisprudence doit être respectée lors de l’application de l'art. 22 LPJA (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise neuchâteloise, Ides et Calendes, Neuchâtel 1995, p. 103 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli 2000, p. 226 ss) ;

que l’art. 23 LPJA permet que la consultation en cours de procédure soit limitée pour préserver des intérêts privés importants ;

que la vente d'un bien immobilier n'est pas une tâche publique et dans la tradition fermement retenue en droit suisse, les contrats passés par les collectivités publiques restent soumis au droit privé et les litiges qui peuvent en résulter sont de la compétence exclusive des juridictions civiles. C'est notamment le cas des contrats ordinaires de vente, d'entreprise, de mandat ou de bail (ATF 134 II 297 (300 ss) consid. 2 et 3; Pierre Tercier, Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4ème édition, Schulthess 2009, p. 11, N. 67; BR 1994 p. 109);

que les documents qui ne sont pas relatifs à une tâche publique n'entrent pas dans la catégorie des documents officiels, au sens de l'article 21 LTAE.

qu’en l’espèce le requérant a reçu une copie du document requis laissant apparaître les informations relatives au permis de construire, mais pas celles à propos de la négociation d’un contrat de vente entre l’expéditrice dudit document et la requise.

que la divulgation des informations caviardées à des tiers non concernés par le contenu précontractuel serait susceptible de compromettre ou de rendre plus difficile l’aboutissement du contrat.

qu’il n’y a pas lieu de trancher ici s’il s’agit d’une demande de consultation en cours de procédure ou hors procédure car dans les deux cas l’accès au document peut être limité par l’intérêt privé d’une personne concernée par le contenu ;

qu’un tel intérêt doit être reconnu dans ce cas puisque le document requis contient des informations relatives à une négociation immobilière (Bernhard Waldmann, VwVG : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Schulthess 2009, p. 584 ss, N 27 ss) ;

que ces informations caviardées ne sont pas relatives à une tâche publique et qu’ainsi l’art. 21 LTAE n’est pas applicable pour les obtenir ;

que la négociation pourrait toujours être d’actualité, même si cela est peu probable, conformément à l’échange d’e-mail avec la requise ;

que la procédure est gratuite;

que les conditions de forme de la saisine sont souples, afin que la procédure soit simple et rapide. Il n'est pas nécessaire de se doter d'un mandataire professionnel ou d'avoir des connaissances en droit pour saisir le préposé. Il suffit de rédiger une requête sommairement motivée et d'y joindre les pièces que sont notamment la demande d'accès. (BOGC NE, mai 2008 mars 2009, p. 943 (972)).

que par conséquent, aucune indemnité de dépens ne sera allouée.

Vu les art. 36 ss LTAE, 3,4, 7, 8, 14, 21, 32, 43 et 48 LPJA;

Par ces motifs

Le préposé cantonal à la gestion de l'information décide de:

  • annuler la décision du 15 janvier 2010 rendue par le Conseil communal de la commune X;

  • limiter l'accès du requérant à la lettre du 12 novembre 2009, adressé par l'éventuel acquéreur du terrain à la requise, aux passages dont il a déjà pris connaissance suite au courrier qui lui a été adressé le 4 décembre 2009;

  • ordonner à la requise de transmettre au requérant l'intégralité du contenu de la lettre du 12 novembre 2009 de l'éventuel acquéreur sitôt qu'elle aura obtenu la confirmation que les négociations immobilières ayant justifié la limitation de l'accès auront cessé;

  • statuer sans frais.

 

Un recours peut être formé par le dépôt d’un mémoire motivé au Tribunal administratif dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 36h LTAE et 34 LPJA).

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