Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès à un document de l'administration (2011.0149)

Tranparence

Une association peut-elle accéder à un document de l'administration

Décision du préposé 2011.0149 du 4 novembre 2011

Vu la requête de l'association X pour déni de justice de la part du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS), et plus particulièrement du Service des formations postobligatoires et de l'orientation (SFPO);

vu la confirmation de la requête du 30 juin 2011;

vu l'audience du 23 septembre 2011;

vu le courrier du 26 septembre 2011 informant les parties de la volonté du soussigné de se récuser et de leur droit de déposer des observations;

vu le courriel du 3 octobre du SFPO indiquant qu'il renonce à formuler des observations;

vu le courrier de la requérante du 4 octobre 2011;

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation adressé aux parties le 10 octobre 2011;

CONSIDERANT

Que l'article 11 de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130) prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire.

Que "la prévention de la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit être admise lorsqu'existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité." (RJN 1992, p. 227).

Qu'une communauté de locaux pose problème, selon le Tribunal fédéral, entre une autorité et une partie à un litige, car cela est clairement de nature à susciter des soupçons légitimes quant à l'existence de relations particulières (ATF 1P.396/2001).

Qu'en l'espèce, le soussigné a partagé les mêmes locaux avec la requise jusqu'au 31 juillet 2011 et que la requête a été déposée le 2 mai 2011.

Que ce chevauchement temporel et l'interprétation donnée à l'article 28 LTAE par la requise conduisent le soussigné à devoir se récuser.

Vu les articles 36 ss LTAE, 3,4, 11, 21, 27, 34 et 43 LPJA.

Par ces motifs

Le préposé cantonal à la gestion de l'information décide de:

  • se récuser avec effet immédiat dans la procédure ouverte par la requête du 2 mai 2011;

  • requérir auprès du Conseil d'Etat, dès l'entrée en force de la présente décision, la nomination d'un(e) préposé(e) à la gestion de l'information suppléant(e) pour traiter le dossier en cause;

  • statuer sans frais.

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