Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication de données relatives aux frontaliers (2010.0014)

Protection des données

Un institut de recherche peut-il obtenir des données personnelles de frontaliers ?

Avis 2010.0014 du préposé publié le 12 mars 2010

Préambule

Le Préposé au contrôle des habitants de la ville de la Chaux-de-Fonds a reçu une requête de l'Institut de géographie et du Groupe de recherche en économie territoriale de l'Université de Neuchâtel pour obtenir des données dans le cadre du projet de recherche "Mobilité résidentielle transfrontalière et fonctionnement du marché immobilier dans le département du Doubs et le canton de Neuchâtel". Cette recherche bénéficie du soutien financier de plusieurs collectivités publiques.

Dans le cadre de cette recherche, les requérants souhaiteraient connaître les motivations résidentielles des Français s'installant dans les villes des Montagnes neuchâteloises et des ressortissants suisses déménageant dans le département du Doubs.

Pour ce faire, ils désirent obtenir les adresses, âge et état civil, pour les années 2007-2009, des personnes ayant quitté respectivement La Chaux-de-Fonds – Le Locle pour la France et des personnes s'étant installées dans ces deux villes en provenance de la France.

Avis

Les communes sont seules responsables de la protection des données pour la tenue du registre des habitants, conformément à l'article 9 de la loi cantonale concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (LHRCH, RSN 132.0).

L'article 30 de cette même loi autorise la communication de données des registres des habitants à des organismes publics, pour permettre à ces derniers la réalisation de travaux scientifiques ou d'intérêt général, en renvoyant aux dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal, en matière de protection des données.

Les requérants sont considérés comme des autorités au sens de l'article 2 de la loi cantonale sur la protection des données (LCPD, RSN 150.30), conformément à l'article premier, ainsi qu'aux articles 32 et suivants de la loi sur l'Université (LU, RSN 416.10).

L'article 25 LCPD prévoit que les autorités sont en droit de traiter des données à des fins de recherche, de planification et de statistiques, indépendamment du but pour lequel ces données ont été collectées, aux conditions suivantes :

  • Les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;

  • Le ou la destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'autorité qui les lui a transmises;

  • Les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.

 Par conséquent, le Préposé cantonal à la gestion de l'information est d'avis que le Préposé au contrôle des habitants de la ville de La Chaux-de-Fonds peut, sans autre autorisation, communiquer les données demandées par les requérants, c'est-à-dire les adresses, âge et état civil, pour les années 2007-2009, des personnes ayant quitté respectivement La Chaux-de-Fonds – Le Locle pour la France et des personnes s'étant installées dans ces deux villes en provenance de la France.

 

La décision permettant la communication de celles-ci devra néanmoins rappeler aux requérants les obligations précitées, que les données transmises ne peuvent être utilisées que pour la recherche indiquée et qu'elles devront être détruites dès qu'elles ne seront plus utiles, ainsi que le devoir d'informer préalablement les personnes qu'elles recevront un téléphone et qu'elles sont libres de refuser d'être questionnées.

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