Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications de données par une entreprise de traitement de déchets à une commune (2011.0234)

Protection des données

Une entreprise de traitements de déchets peut-elle communiquer le n° d'immatriculation des camions à une Commune ?

Avis du préposé 2011.0234 publié 5 décembre 2011

Une commune s'est renseignée pour savoir si une entreprise de traitements de déchets (ci-après l'entreprise) pouvait lui communiquer l'immatriculation des camions livrant des sacs  poubelles taxés pour le compte d'une entreprise située sur son territoire.

Selon le document reçu et un entretien téléphonique avec le service juridique de ladite commune, il ressort que l'entreprise récolte systématiquement le numéro d'immatriculation des camions livreurs lors de leur pesée. Elle le fait dans le but de pouvoir retrouver un camion qui la tromperait sur la marchandise livrée, ainsi que pour la facturation lorsqu'elle effectue une prestation payante.

Cette liste de numéros d'immatriculation des camions serait livrée à la commune pour qu'elle la compare aux entreprises ne devant pas transporter, ou faire transporter par une entreprise non autorisée, leurs déchets.

Vu les raisons précitées pour la récolte systématique du numéro d'immatriculation des camions livreurs, l'entreprise est légitimée à l'effectuer puisqu'elle entre dans le cadre de l'accomplissement de son but défini au registre du commerce.

Quant à la communication de la liste des immatriculations à la commune, elle doit se fonder sur une base légale et respecter notamment le principe de la proportionnalité.

Pour respecter ce dernier, il faut que les données traitées soient aptes et nécessaires à atteindre le but visé. De plus, parmi les traitements possibles, il faut choisir celui qui atteint le moins la personnalité des personnes concernées.

En l'occurrence, la commune paraît bénéficier d'une base légale suffisante pour que l'entreprise lui communique les données en cause, mais cette question peut rester en suspens car les conditions du respect du principe de la proportionnalité ne sont pas toutes respectées.

Tout d'abord, la communication de la liste de toutes les immatriculations ne paraît pas apte à atteindre pleinement le but voulu, c'est-à-dire de contrôler les entreprises de la commune ne respectant pas la loi cantonale du 13 octobre 1986 concernant le traitement des déchets (LTD, RSN 805.30). Les entreprises neuchâteloises utilisant des camions immatriculés dans un autre canton risquent d'échapper aux contrôles, surtout lorsque "l'astuce" sera connue.

Ensuite, parmi les solutions possibles pour atteindre le but de contrôler les contrevenants à la LTD, celle d'obtenir la liste complète des immatriculations n'est pas celle qui respecte le mieux la personnalité des entreprises (voir développement ci-après).

Au vu de ce qui précède, il s'avère que la communication de la liste des immatriculations de camions déposant des sacs taxés à l'entreprise contrevient aux règles sur la protection des données vu que deux des trois conditions cumulatives relatives au respect du principe de la proportionnalité ne sont pas remplies.

Non seulement les camions immatriculés dans un autre canton seront souvent difficilement identifiables. Mais surtout, il serait plus efficace, et l'atteinte à la personnalité serait moindre, si l'entreprise contrôlait l'accès des camions transportant des sacs taxés. Cette tâche ne paraît pas imposer un surcroît de travail insurmontable, compte tenu que l'entreprise devra de toute manière identifier les camions transportant des sacs taxés par la commune. Faute de quoi, le principe de la proportionnalité ne serait à nouveau pas respecté, car la commune ne peut sanctionner que les entreprises ayant une activité sur son territoire. Les données identifiant des entreprises situées en dehors du périmètre de la commune n'ont donc pas à être communiquées.

Le pouvoir légal de contrôle de la commune ne paraît pas davantage diminué ainsi qu'en déléguant à l'entreprise le soin de relever l'immatriculation des camions transportant des sacs taxés d'une commune en particulier. Dans les deux cas, la communication de la liste des immatriculations ne permet pas à la commune de contrôler si l'entreprise relève scrupuleusement l'immatriculation des véhicules.

En conclusion, le traitement de données tel qu'il prévu n'est pas conforme aux règles sur la protection des données. Les modalités doivent dès lors être revues au vu de qui précède. Il va de soi que les parties concernées sont libres d'élaborer d'autres solutions respectueuses de la loi que celle proposée.

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