Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Décision du préposé concernant l'accès à un rapport préliminaire (2011.0176)

Tranparence

L'accès à un rapport non définitif détenu par l'administration ne peut être qualifié de public

Décision du préposé 2011.0176 du 7 mai 2012

 

Vu la requête du 22 octobre 2011, déposée au guichet postal le 24, de l'Association X, contre la décision du 27 septembre 2011 des services de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de l'environnement;

vu la prise de position des services requis, accompagnée du dossier de la cause comportant 25 documents, déposés lors de l'audience du 13 janvier 2012;

vu le procès-verbal de l'audience du 13 janvier 2012 ratifié par les parties;

vu le courrier de la requérante du 19 février 2012;

vu la nouvelle tentative de conciliation du 19 mars 2012 proposée par le Préposé;

vu les courriers du 19 mars et du 4 avril 2012 des parties;

vu les pièces complémentaires demandées auprès des services requis;

vu le document requis dans son intégralité;

CONSIDERANT

Que la requérante a demandé l'accès au document intitulé "Parc éolien de la Montagne de Buttes -  Plan d'affectation cantonal et études d'impact sur l'environnement – cahier des charges du plan d'affectation – enquête préliminaire et cahier des charges du RIE", daté de mars 2011 ;

que la requérante a la qualité pour agir, au sens de l’art. 32 de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), puisqu’elle est l’auteur de la demande d’accès à un document et est régulièrement constituée sous la forme d'une association; un exemplaire des statuts de l'assemblée générale du 25 décembre 2009 est joint au dossier;

que la décision en cause remplit les conditions formelles et matérielles, posées par les articles 30 et 36h de la loi cantonale du 28 juin 2006 sur la transparence des activités étatiques (LTAE, RSN 150.50) et 4 de loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), pour faire l’objet d’une requête auprès du Préposé cantonal à la gestion de l’information;

que le délai de 30 jours pour l'envoi de la requête a été respecté;

que le Préposé cantonal à la gestion de l’information est compétent, à raison du lieu et de la matière, conformément aux articles premier, 2 et 36d ss LTAE;

qu'un document est officiel s'il a "acquis sa forme définitive; il doit être achevé […] Les documents inachevés ne constituent pas des documents officiels. Cette entorse au principe de transparence est motivée par le souci de préserver l’autonomie d’action de l’administration qui doit pouvoir modifier et faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire. Elle vise aussi à prévenir les risques de méprise résultant du caractère provisoire du document, de même que les pressions externes qui pourraient s’ensuivre. […] Afin d’illustrer la notion de document inachevé, on citera par exemple un texte raturé ou annoté – de manière manuscrite ou électronique – avant sa correction définitive, un tableau récapitulatif en cours d’élaboration, la version provisoire d’un rapport, l’esquisse d’un projet, les brouillons de séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives en vue d’une réunion, les notes établies lors de l’exécution de révisions internes et qui forment la base pour un rapport de révision etc. […] Si la signature ou l’approbation d’un document sont des éléments importants indiquant qu’il est achevé, l’inverse n’est pas forcément valable […]." (FF 2003 1840 ss);

que la doctrine va dans le même sens (Nuspliger Kurt, Art. 5, in : Öffentlichkeitsgesetz, Stämpfli, Berne, 2008, p. 101 s, N. 30 ss);

que le Tribunal administratif a jugé, en décembre 2011, dans un cas analogue que la première interview d'une Conseillère fédérale soumis au contrôle de son Département n'était pas un document définitif. Seul le document corrigé doit être qualifié ainsi. (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1156/2011 du 22 décembre 2011, consid. 8);

qu'en l'espèce le document requis constitue "le cahier des charges du PAC respectivement l'enquête préliminaire et le cahier des charges du rapport d'impact sur l'environnement (RIE)" (document requis, p. 7);

qu'il doit être "soumis aux autorités cantonales et aux communes concernées (Val-de-Travers et les Verrières) aux fins de préavis avant d'engager l'établissement du PAC et du RIE)" (document requis, p. 7);

qu'il est retenu que le 7 novembre 2011, le service de l'aménagement du territoire a écrit une lettre de 7 pages aux auteurs du document requis pour exiger qu'il soit modifié. Il est même rappelé que "lorsqu'une modification est nécessaire pour un point particulier, l'ensemble des documents (rapport, justificatif, plans et règlement) traitant de cette problématique, devra être modifié";

que par conséquent le rapport requis ne peut pas être qualifié de définitif et obtenir le statut de "document officiel" au sens de l'article 21 LTAE;

que le document en cause n'étant pas officiel, les questions soulevées par la requérante à propos de l'application des articles 23 (exceptions) et 29 (consultation) LTAE peuvent dès lors restées ouvertes;

qu'au vu de ce qui précède, la demande d'accès au document requis doit être rejetée;

qu'une solution inverse pourrait prétériter les intérêts des citoyens;

que par exemple la requérante a reconnu que l'intérêt du document était d'avoir des informations pour déterminer l'évolution de la valeur des propriétés concernées (procès-verbal du 13.01.2012, p. 2);

que l'accès à un document en cours de correction pourrait induire en erreur les membres de la requérante (par exemple, des propriétaires vendent leur immeuble à un prix dévalué alors qu'ils pourraient ne pas être concernés dans le rapport final corrigé);

que la confiance des citoyens envers les informations livrées par l'Etat pourrait être ébranlée si l'accès à un tel document non définitif était offert par la LTAE;

que les services requis sont invités à mettre en œuvre leur proposition formulée dans le cadre de la conciliation, c'est-à-dire d'annoncer à l'association lorsque le cahier des charges sera validé. A charge ensuite pour la requérante d'en demander ou non l'accès.

que la procédure est gratuite;

vu les articles 36 ss LTAE, 3,4, 7, 8, 14, 21, 32, 43 et 48 LPJA;

Par ces motifs

Le Préposé cantonal à la gestion de l'information :

  • rejette la requête de l'association X;

  • dit que la présente procédure est gratuite.

 

Un recours peut être formé par le dépôt d’un mémoire motivé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 36h LTAE et 34 LPJA).

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