Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Récolte d'un parti politique des adresses des personnes signant un référendum ou une initiative (2010.0033)

Protection des données

Récolte d'un parti politique des adresses des personnes signant un référendum ou une initiative

Avis du préposé 2010.0033 publié le 12 mai 2010

Préambule

Suite à plusieurs questions d'administrés, le Vice-chancelier de la Ville de la Chaux-de-Fonds a saisi le Préposé cantonal à la gestion de l'information pour savoir si un parti politique a le droit de constituer une base de données avec les coordonnées des personnes qui ont déjà signé un référendum ou une initiative par le passé.

Avis

La loi cantonale du 17 octobre 1984 sur les droits politiques (LDP, RSN 141) et le règlement cantonal d'exécution du 17 février 2003 de la loi sur les droits politiques (RELDP, RSN 141.01) n'interdisent pas expressément la conservation des données récoltées par l'intermédiaire d'une initiative ou d'un référendum.

Quant à l'article 2 de la loi cantonale du 30 septembre 2008 sur la protection des données (LCPD, RSN 150.30), il prévoit que le Préposé cantonal à la gestion de l'information n'est compétent que pour les traitements de données concernant les personnes physiques et morales effectués par les autorités cantonales et communales.

En revanche, l'article 47 prévoit que le Préposé cantonal à la gestion de l'information a le devoir d'assister et conseiller tant les particuliers, que les autorités en matière de protection des données.

En l'espèce, les partis politiques étant des associations de droit privé n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2 LCPD, le Préposé cantonal à la gestion de l'information n'a pas la compétence d'intervenir activement, d'une manière ou d'une autre, sur les traitements de données qu'ils effectuent. Par contre, à titre de conseil et pour information donnée à la demande d'une autorité communale, le Préposé cantonal à la gestion de l'information rappelle qu'une  récolte et l'utilisation d'adresses, sans avoir préalablement averti la personne concernée de l'utilisation qui en sera faite, viole l'article 4 alinéas 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a eu l'occasion de préciser qu' "un traitement de données personnelles doit se fonder sur un motif justificatif et respecter les principes généraux de la LPD. La communication des données ainsi que ses finalités doivent en particulier être reconnaissables pour les personnes concernées. La communication ne peut être effectuée contre leur volonté expresse sans un motif justificatif. Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances." (Préposé fédéral à la protection des données, rapport 2008-2009, p. 78).

Lorsqu'un traitement de données viole certaines dispositions de la LPD (l'article 4 LPD par exemple) et qu'il ne bénéficie pas d'un motif justificatif (le consentement de la personne concernée par exemple), les personnes concernées devraient commencer par demander l'accès à leurs données à la personne qui décide du but et du contenu du fichier, afin de vérifier si elles figurent dans la base de données. Le cas échéant, elles peuvent exiger que le maître du fichier supprime leurs données (pour ce faire, voir le formulaire suivant : lettre-type Destruction de données); si leur requête reste sans effet, elles peuvent saisir un juge civil, voire pénal à certaines conditions.

Elles peuvent parallèlement dénoncer le cas au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour ce faire, voir la page suivante : contact PFPDT).

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