Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Une requête est jugée irrecevable lorsque la demande initiale n'a pas été faite auprès du maître de fichier (2012.0279)

Protection des données

Un avocat n'ayant pas suivi la procédure formelle auprès du maître de fichier ne peut saisir le préposé

Décision du préposé 2012.0279 du 19 juin 2012

 

Vu la requête du 27 avril 2012 de Monsieur A., agissant par Me Z., contre la Police cantonale neuchâteloise;

vu le dossier requis auprès du Commandant de la Police cantonale;

vu la copie de la lettre requise du 16 août 2010 adressée par le requérant au Commandant de la police;

CONSIDERANT

Que la requête ne paraît pas être contre une décision rendue par une autorité soumise à la loi cantonale du 30 septembre 2008 sur la protection des données (LCPD, RSN 150.30), mais dirigée contre la Police cantonale neuchâteloise;

que le requérant ne semble pas se prévaloir d'une décision négative de l'autorité précitée;

que les demandes visant à faire constater le caractère illicite d'un traitement (art. 30 LCPD) doivent être adressées au maître du fichier (art. 35);

que seules les décisions négatives ou les absences de réponses dans un délai de réponse peuvent faire l'objet d'une requête adressée au préposé cantonal à la gestion de l'information (art. 37 LCPD);

que le Préposé n'est pas tenu d'exercer son devoir de surveillance sur requête (art. 48 LCPD), il le fait dans le respect de son devoir d'indépendance (art. 42 LCPD);

qu'en l'espèce, le requérant ne mentionne pas de décision de la Police cantonale contre laquelle il souhaiterait agir. Il se contente de dire que "La présente requête vise à faire constater par le Préposé cantonal à la gestion de l'information que les agissements de la police qui l'ont menée à dénoncer une infraction pénale sont contraires au droit et que les preuves découvertes de cette façon sont illégales, dès lors inexploitables en justice." ;

que déjà pour ce motif la requête doit être déclarée irrecevable;

que même si la lettre du 16 août 2010 qualifiée de demande au sens de l'article 35 LCPD et que la lettre du 17 septembre 2010 du Commandant de la police neuchâteloise était jugée comme une décision au sens de l'article 37 LCPD, la requête devrait également être déclarée irrecevable;

que même si la lettre du 17 septembre 2010 ne mentionne pas que le préposé peut être saisi, la jurisprudence constante admet qu'un mandataire professionnel pouvait se rendre compte de cette irrégularité (Schaer Robert, Juridiction administrative neuchâteloise, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel 1995, p. 41);

que par conséquent le délai de recours de 30 jours (art. 37 LCPD) n'a pas été respecté puisque la requête a été postée le 27 avril 2012;

qu'au surplus la lettre du 16 août 2010 n'invoque pas de droits prévus dans la LCPD puisqu'il est exigé la remise de documents concernant la restitution d'un téléphone;

que par conséquent, ce courrier n'est pas une demande au sens de l'article 35 LCPD et que la réponse du Commandant de la police cantonale ne saurait être une décision pouvant faire l'objet d'une requête auprès du Préposé;

qu'enfin, seule la première conclusion de la requeête aurait pu éventuellement être recevable car la LCPD ne prévoit pas la publication de la décision du préposé et encore moins la possibilité de condamner une partie à verser une indemnité de tort moral;

que la procédure est gratuite;

vu les articles 35 ss LCPD, 3,4, 7, 8, 14, 21, 32, 43 et 48 LPJA;

Par ces motifs

Le Préposé cantonal à la gestion de l'information

  • déclare que la requête du 27 avril 2012 est irrecevable;

  • dit que la présente procédure est gratuite.

 

Un recours peut être formé par le dépôt d’un mémoire motivé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 36h LTAE et 34 LPJA).

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