Travail au noir
Sommaire
Avis publiés par le PPDT
Prises de position sommaires du PPDT
2016 - 2015 - 2014
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Le service compétent en matière de droit des étrangers peut, en principe, légitimement communiquer des données à celui qui est compétent en matière de lutte contre le travail au noir. Ces données devraient se limiter aux procès-verbaux qui constatent un cas de non-respect des obligations et d’autorisations mentionnées à l’article 6 LTN (RS 822.41), ainsi qu'aux décisions, sanctions, amendes, émoluments et frais d’instructions qui concernent le domaine du travail au noir. Il n'est dès lors pas possible de livrer intégralement un dossier (dossier 2016.1603).
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Les entités chargées de la lutte contre le travail au noir ne bénéficient pas d'une base légale suffisante pour dénoncer spontanément des situations à celle qui s'occupe des contributions (dossier 2015.1205), conformément à la jurisprudence (arrêt du la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 25 octobre 2012, ADM 65/2012). Les articles 11 et 12 LTN (RS 822.41) ne prévoient pas ce cas de figure et le droit cantonal n'a pas de disposition répondant aux exigences de la jurisprudence (dossier 2015.1205).
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Le Service de l'emploi, l'Office de l'assurance-invalidité et les Services sociaux sont en droit d'échanger des données, sous réserve du respect du droit fédéral et d'obtenir le déliement du secret professionnel (dossier 2014.0686).
Prises de position sommaires du PPDT
2018
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Les rapports de la Commission tripartite sont en principe accessibles s'ils peuvent être anonymisés et qu'ils sont définitifs (dossier 2018.2139).