Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès à une ancienne liste de classe (2019.2991)

Protection des données

Des parents peuvent-ils obtenir la liste des élèves de l’ancienne classe de leur enfant dans le cadre d’une procédure administrative ?

Avis du PPDT 2019.2991 publié le 31 décembre 2019

L’obtention d’une liste des élèves de l’ancienne classe de son enfant est possible si aucun intérêt public/privé prépondérant ne s’y oppose. Les anciens camarades ont un intérêt prépondérant à ne pas être directement contactés par une partie d’un litige faisant l’objet d’une procédure.

La communication de données personnelles de tiers ne figurant pas dans un dossier de procédure ouverte contre l’entité sollicitée doit répondre aux conditions posées à l’article 25 CPDT-JUNE. L’alinéa 2 de ce dernier offre la possibilité (et pas l’obligation) aux autorités, de communiquer le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’une liste, des conditions supplémentaires sont posées à l’article 29 CPDT-JUNE (voir détails des modalités). En l’occurrence il y a une condition qui soulève des questions.

Autrement dit, la partie demanderesse ne peut obtenir une liste que si elle justifie d'un intérêt digne de protection et si elle s'engage à utiliser les données transmises que dans le but idéal pour lequel elles ont été requises. En l’occurrence, cela revient à déterminer si la défense de ses propres intérêts peut constituer un but idéal ?

Selon la doctrine (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit du Sport, 2002, p. 68 ss, N. 186 ss), la notion de but idéal est synonyme de but non économique. Un message du Conseil fédéral (FF 2014 5219 (5228), traitant cette question va dans le même sens : « On peut qualifier en outre d’idéal tout but non économique. La personne qui poursuit des buts idéaux ne vise pas à réaliser un avantage appréciable en argent pour son propre compte ou pour le compte de tiers qui lui sont proches […] Pour la doctrine comme pour la jurisprudence, l’objectif est économique (et non pas idéal) lorsque l’activité de la personne morale vise à apporter à ses membres (ou à des personnes qui lui sont proches) un avantage économique concret et appréciable en argent. ».

Selon une interprétation littérale de l’article 29 CPDT-JUNE, on peut légitimement penser que les termes « but idéal » ont été utilisés par opposition à économique, puisque l’alinéa 3 précise que la commercialisation de listes de données sensibles est interdites. Le rapport explicatif de cette norme va dans le même sens puisqu’il précise « A ce jour, selon la pratique du Conseil d'Etat, des listes sont communiquées à des fins idéales, notamment politiques ou religieuses. »; il est donc fait expressément référence à la notion figurant à l’article 60 du CC relatif aux buts des associations.

Par conséquent, les conditions l’article 29 CPDT-JUNE  pour obtenir la liste paraissent être remplies dans le cas d’espèce. D’autant plus que la jurisprudence admet les associations dont le but est de défendre les intérêts propres de ses membres (ex : association de riverains d’un aéroport).

Cependant, l’article 26 CPDT-JUNE prévoit que la communication est refusée si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige.

Dans l’hypothèse où le but de la liste serait de joindre les parents d’élèves pour trouver des arguments favorables dans le cadre d’une procédure en cours, ceux-ci ont a priori un intérêt prépondérant à ne pas être directement impliqués. A tout le moins, de ne pas être contactés directement par une partie au litige en cours, sans passer par l’intermédiaire de l’autorité traitant la procédure. De plus, la question de la préservation de l’intérêt public d’une procédure régulièrement menée se pose également.

Contrairement à d’autres cantons, le fait que les données aient déjà été communiquées ne constitue pas un motif justificatif à une demande de communication, au regard de la CPDT-JUNE. De plus, la première communication avait pour finalité de faciliter les échanges entre les parents dans le cadre scolaire ordinaire. La demande en cause change de finalité. Dans cette hypothèse, les coordonnées seront utilisées pour obtenir une audition dans une procédure formelle.

Une telle communication doit également respecter le principe de la proportionnalité. Or, l’envoi d’une liste ne paraît pas nécessaire pour demander l’audition d’anciens camarades de classe. Pour ce faire, il suffit de requérir l’audition des personnes souhaitées.

Au vu de ce qui précède, il appartient à l’entité saisie par la demande de rendre une prise de position (pas une décision) selon ce modèle.

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