Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication au Bureau de Prévention des Accidents (BPA) (2019.2917)

Protection des données

Les communes sont-elles en droit de communiquer des listes des enfants jusqu’à 6 ans au BPA ?

Avis du PPDT 2019.2917 publié le 31 décembre 2019, mis à jour le 16 mars 2023

Conformément aux règles cantonales et fédérales, les communes sont en droit de communiquer au BPA les noms, prénoms, rue, NPA et localité des enfants concernés par la campagne de prévention. Bien que le BPA soit soumis à la LPD (RS 235.1), il est préconisé de privilégier la fourniture d’étiquettes ou d’enveloppes pré imprimées avec les adresses au BPA, voire l'envoi par l'entité elle-même des bulletins d'information aux personnes concernées.

Les articles 88 al. 1 LAA et 59 OPA instituent le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) chargé principalement d’encourager la prévention des accidents non professionnels et de la circulation. Pour ce faire, il se doit notamment d’informer le public des dangers d’accidents. Ce bureau transmet obligatoirement un rapport d’activité annuel au Conseil fédéral. De surcroît, le devoir de prévention incombant au BPA étant imposé par une loi fédérale,  il accomplit manifestement une tâche légale d’intérêt public, puisque pour être inscrites dans la loi, lesdites tâches doivent revêtir un intérêt public (art. 5 al. Cst ; voir Rütsche Bernhard, p. 72 ss N. 31 ss)

Quant aux dispositions applicables pour fixer les modalités de la communication, il s’avère que la LAA prévoit une entraide administrative (art. 98 LAA) cantonale et communale au profit des organes chargés d’appliquer cette loi, mais limitée à la prévention des accidents professionnels. Par conséquent, seul le droit cantonal entre en ligne de compte.

L’article 30 LHRCH prévoit que, conformément aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des données, ces dernières peuvent également être transmises à des organismes publics ou privés pour leur permettre la réalisation de travaux d’intérêt général. Cette disposition constitue une base légale au sens de l’article 25 al. 1 let. a CPDT-JUNE.

L’article 29 CPDT-JUNE prévoit des modalités particulières pour la transmission de listes  à des particuliers.

En l’espèce, l’article 30 LHRCH doit être considéré comme une lex specialis pour les cas particuliers évoqués et évite ainsi l’application des exigences de l’article 29 CPDT-JUNE. Selon le rapport explicatif du Conseil d’État au Grand Conseil, « il traite des communications de données à des fins statistiques, scientifiques ou d'intérêt général, en renvoyant aux dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal, en matière de protection des données ». Ce renvoi aux dispositions de protection des données se réfère aux principes généraux et autres droits, à l’exclusion des règles relatives à la communication, faute de quoi, il y aurait un renvoi au renvoi inextricable. Cette opinion est confortée par le fait que le rapport explicatif de la CPDT-JUNE indique que les dispositions relatives à la communications sont reprises de l’ancienne loi cantonale neuchâteloise. Or, celui-ci précise que ces dispositions « ne s’appliquent que dans les cas où les lois spéciales ne comportent pas de dispositions régissant l'échange d'informations entre autorités sises au sein du canton, mais également avec les autorités d'autres cantons, les autorités fédérales, voire étrangères, dans le cadre de Schengen / Dublin en particulier. »

L’article 30 LHRCH doit donc être considéré comme une base légale suffisante pour communiquer des données à des fins d’intérêt général à un organisme privé ou public. En l’occurrence, la prévention des accidents non professionnels étant manifestement une tâche d’intérêt public, les autorités communales sont en droit de communiquer (mais pas obligées) des données au BPA de manière répétée, sans préavis de l’État.

Reste encore à s’assurer du respect du principe de la proportionnalité, de la sécurité et de la finalité. Plus concrètement, seules peuvent être traitées les données qui sont objectivement nécessaires à atteindre le but poursuivi, pour autant que le traitement demeure dans un rapport raisonnable entre le résultat recherché et le moyen utilisé. C'est pourquoi ne peuvent être communiqués que les noms, prénoms, année de naissance et adresses des enfants visés par l’information du BPA. La communication de l’identité des parents vivant dans le ménage des enfants concernés, induisant des indications sur la filiation et la situation familiale, est disproportionné du point de vue de la protection des données, quand bien même cela peut influencer les coûts de la prévention. Rien n'empêche le BPA d'actualiser son fichier sur la base de renseignements pris directement auprès des personnes concernées.

De plus, bien que le BPA se dise soumis à la LPD, il est vivement conseillé d’obtenir la garantie que les adresses seront détruites, effacées, après le dernier envoi, ainsi que l’utilisation des adresses ne se fera que dans le but indiqué.

Pour répondre au mieux à ces exigences, il est néanmoins préconisé de privilégier la fourniture d’étiquettes ou d’enveloppes pré imprimées avec les adresses au BPA, voire l'envoi par l'entité elle-même des bulletins d'information aux personnes concernées.

Quoi qu'il en soit, l’envoi d'informations au BPA devra se faire de manière sécurisée (par exemple, ne pas envoyer un e-mail non sécurisé (l'envoi séparé d'une pièce jointe chiffrée et d'un mot de passe (pas par e-mail) est possible).

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