Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Traitements de données de mineurs et accord des représentants légaux (2015.1001)

Protection des données

Le consentement des représentants légaux est-il nécessaire pour les traitements de données des mineurs ?

Avis du PPDT 2015.1001 publié le 20 février 2015

*  Le consentement de mineurs ayant le discernement suffit lorsqu'un consentement  est nécessaire pour traiter leurs données personnelles.

Pour mémoire, l'article 13 al. 2 de la Constitution fédérale (11 al. 2 de la Constitution neuchâteloise et 8 let. b de la Constitution jurassienne) garantit le droit à l'autodétermination informationnelle (ATF 128 II 259 consid. 3.2, JdT 2003 I 411 (419); arrêt Cour EDH dans la cause Costa et Pavan c. Italie, n° 54270/10, § 55, 28 août 2012).

Autrement dit, les personnes concernées doivent pouvoir décider du sort de leurs données personnelles, à moins que ce droit fondamental ne soit restreint, selon les conditions posées par la Constitution (base légale, intérêt public et respect du principe de la proportionnalité).

De plus, les droits relatifs à la protection des données sont qualifiés de droits strictement personnels (Philippe Meier, Protection des données - Fondements, principes généraux et droit privé, Stämpfli 2010, p. 320, N. 836). Ils peuvent dès lors être exercés par les mineurs qui possèdent le discernement, sans l'aval de leurs représentants légaux.

En principe, les personnes de plus de 15 ans sont présumées bénéficier du discernement, à part en cas de retard de développement. La loi ne fixe pas d'âge pour déterminer quand est-ce qu'un mineurs acquière le discernement. L'âge varie entre 10 et 14 ans selon la question à laquelle est confrontée le mineur. Le monde médical reconnaît une capacité de discernement à partir de 12 ans en ce qui concerne les interventions et traitements médicaux (Revue Médicale Suisse, 20 février 2013, p. 416). Alors que dans le cadre des enquêtes policières, c'est plutôt 10 ans; âge correspondant à celui du début de la responsabilité pénale (art. 4 DPMin).

Autrement dit, lorsqu'un traitement de données personnelles exige le consentement de la personne concernée, un mineur bénéficiant du discernement peut le donner valablement, seul et sans que le consentement des représentants légaux soit nécessaire.

Le PPDT a rendu des avis allant dans ce sens :

Toutefois, il ne faut pas oublier les points suivants :

  • Il est possible de demander le consentement du mineur afin que ses représentants légaux soient informés du traitement de données.

  • L'article 25 CPDT-JUNE prévoit, à la lettre c, que les représentants légaux peuvent rendre vraisemblable que le mineur concerné ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de les empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes. L'entité concernée devra, préalablement à la communication, inviter le mineur à se prononcer, selon l'article 30 CPDT-JUNE.

  • Si l'intérêt prépondérant du mineur l'exige et s'il faut intervenir dans l'urgence, il est possible d'agir sans l'obtention de son consentement express.

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